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25/02/2005 | FRANCE | N°248060

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 25 février 2005, 248060


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC, dont le siège est à Ours, Le Puy-en-Velay (43000), M. Jean X, demeurant ... ; M. Jean-Louis Y, demeurant ... ; M. Michel Z, demeurant ... ; M. Louis A, demeurant ... ; M. Gaston B, demeurant ... ; M. Jean-Luc C, demeurant ... ; l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 décembre 2001 déclarant d'util

ité publique les travaux de la déviation de la RN 88 au Puy-en-Vel...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC, dont le siège est à Ours, Le Puy-en-Velay (43000), M. Jean X, demeurant ... ; M. Jean-Louis Y, demeurant ... ; M. Michel Z, demeurant ... ; M. Louis A, demeurant ... ; M. Gaston B, demeurant ... ; M. Jean-Luc C, demeurant ... ; l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 décembre 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RN 88 au Puy-en-Velay, entre le lieu-dit Plaisance (PR 60,000) et le lieu-dit Fangeas (PR 73,700), conférant à cette voie le caractère de route expresse entre les PR 60,000 et 73,700 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Brive-Charensac, Chadrac, Cussac-sur-Loire, Le Monteil, Coubon, Saint-Germain ;Laprade et le Puy-en-Velay, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre ledit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation :

Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1 de l'article 9 de la directive n° 85/337/CE, du Conseil, du 27 juin 1985 dispose : « Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (…) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision », ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été modifié dans le délai de transposition de la directive qui expirait le 14 mars 1999, pour prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d'utilité publique entrant dans le champ de cette directive, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué, serait devenu incompatible avec les objectifs de la directive précitée ne peut, par suite, être accueilli ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué a donné lieu à une concertation, comprenant la tenue d'une exposition, la présence à heures fixes d'agents de la direction départementale de l'équipement et la mise à disposition du public de registres, organisée du lundi 14 au samedi 19 juin 1999 dans les communes de Brives-Charensac et du Puy-en-Velay, du samedi 19 juin au samedi 26 juin dans la commune du Monteil et du lundi 21 juin au samedi 26 juin dans la commune de Chadrac ; qu'en outre, une concertation avait déjà été organisée sur le projet précédemment déclaré d'utilité publique, dont les caractéristiques étaient très proches, en mai 1993 dans la commune du Puy-en-Velay et en janvier 1996 dans les quatre communes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la concertation aurait été insuffisante au regard des dispositions des articles L. 300 ;2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant que la concertation s'est déroulée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figure notamment la déclaration d'utilité publique ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme n'impliquait pas qu'une concertation soit également organisée dans les communes de Cussac-sur-Loire, Coubon et Saint-Germain-Laprade, dès lors que les travaux projetés soit ne devaient pas être entrepris dans la partie urbanisée desdites communes, soit ne conduisaient pas à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 susvisé : « L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, à chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière » ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend, dans son volume C, une appréciation sommaire des dépenses et, dans son volume F, une évaluation économique et sociale qui comporte une estimation chiffrée des coûts d'entretien et d'exploitation ainsi qu'une analyse des conditions d'exploitation et de financement ; que, si n'y figure pas une analyse des coûts de renouvellement de l'infrastructure et si la répartition précise des financements est présentée comme devant être définie au cours des négociations préalables à la conclusion du contrat de plan, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'insuffisance l'évaluation à laquelle il a été procédé ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact consacre des développements suffisants aux incidences du projet sur l'environnement ; que la circonstance qu'elle prévoit qu'un inventaire faunistique et floristique détaillé sera ultérieurement réalisé n'implique pas que, telle qu'elle figurait au dossier mis à l'enquête, elle ait été insuffisante ; qu'elle prend en compte le fait que le tracé retenu traverse une zone urbanisée ; que si elle ne quantifie pas les nuisances acoustiques occasionnées aux riverains, compte tenu des incertitudes affectant le choix du tracé définitif à l'intérieur du fuseau retenu, elle analyse les incidences du projet dans ce domaine et expose les mesures correctrices envisagées ; que, contrairement aux affirmations des requérants, le coût des mesures prévues n'est pas entaché d'incohérence ;

Considérant que, par ailleurs, l'étude d'impact comporte une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet ; qu'ainsi les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elle méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération du Puy-en-Velay :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué : « Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions » ; qu'il en résulte qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur ; que, toutefois, une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un schéma directeur non plus d'ailleurs que d'un autre document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un schéma directeur ou de sa modification ou de l'illégalité d'un autre document d'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen avancé par les requérants et tiré de ce que le schéma directeur de l'agglomération du Puy en Velay aurait été illégalement modifié pour rendre possible le projet de déviation de la RN 88 est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des obligations résultant du droit communautaire :

Considérant qu'il n'est pas établi que la réalisation du projet ferait courir des risques aux espèces protégées « lucane cerf-volant » et « triton crêté », dont, s'agissant de cette dernière, la présence sur le site finalement retenu n'est, au demeurant, pas avérée ; que, par, suite, le moyen tiré du non respect par la France des obligations que lui impose le droit communautaire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué aura des incidences sur l'environnement, notamment dans les secteurs non ou faiblement urbanisés, les atteintes aux paysages, les nuisances acoustique et les autres inconvénients de l'opération ne peuvent être regardés, eu égard à l'importance du projet, et compte tenu des mesures qui sont prévues pour les atténuer, comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par l'association PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC, M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS MONS TAULHAC, à M. Jean X, à M. Jean-Louis Y, à M. Michel Z, à M. Louis A, à M. Gaston B, à M. Jean-Luc C, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248060
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - NOTIONS GÉNÉRALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LÉGISLATIONS - LÉGISLATION DE L'URBANISME - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - MESURE D'APPLICATION D'UN DOCUMENT D'URBANISME - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME À L'ENCONTRE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE INOPÉRANT [RJ1] - ALORS MÊME QUE CE DOCUMENT OU SA MODIFICATION AURAIT EU POUR OBJET DE RENDRE POSSIBLE L'OPÉRATION DÉCLARÉE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

34-01-03-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué : « Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ». Il en résulte qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur. Toutefois, une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un schéma directeur non plus d'ailleurs que d'aucun autre document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un schéma directeur ou de sa modification ou de l'illégalité d'un autre document d'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE - ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - MESURE D'APPLICATION D'UN DOCUMENT D'URBANISME - ABSENCE - CONSÉQUENCE - MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME À L'ENCONTRE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE INOPÉRANT [RJ1] - ALORS MÊME QUE CE DOCUMENT OU SA MODIFICATION AURAIT EU POUR OBJET DE RENDRE POSSIBLE L'OPÉRATION DÉCLARÉE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

34-02-02 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué : « Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ». Il en résulte qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur. Toutefois, une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un schéma directeur non plus d'ailleurs que d'aucun autre document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un schéma directeur ou de sa modification ou de l'illégalité d'un autre document d'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - MOYEN TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ D'UN DOCUMENT D'URBANISME INVOQUÉ À L'ENCONTRE D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - MOYEN INOPÉRANT - ALORS MÊME QUE CE DOCUMENT OU SA MODIFICATION AURAIT EU POUR OBJET DE RENDRE POSSIBLE L'OPÉRATION DÉCLARÉE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

54-07-01-04-04 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué : « Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions ». Il en résulte qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur. Toutefois, une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un schéma directeur non plus d'ailleurs que d'aucun autre document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un schéma directeur ou de sa modification ou de l'illégalité d'un autre document d'urbanisme ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 mars 1979, Mme Canu et autres, p. 126.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 248060
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248060.20050225
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