Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait condamné la commune de Sainte-Ménéhould (Marne) à lui verser la somme de 118 329,29 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1993, a rejeté sa demande de première instance et l'a condamnée à verser à la commune de Sainte-Ménéhould la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) statuant au fond, de condamner la commune de Sainte-Ménéhould à lui verser la somme de 118 329,29 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1993 et des intérêts des intérêts échus au 30 janvier 2001 ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Ménéhould à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Sainte-Ménéhould,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un document adressé le 9 novembre 1990 à la mairie de la commune de Sainte-Ménéhould (Marne), la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardennes, à laquelle a ultérieurement succédé la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, a informé la commune de la cession de créances que la Société marnaise de travaux lui avait consentie, et a ainsi entendu lui interdire, en application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, de se libérer de ses créances auprès de la société cessionnaire ; qu'elle a en outre sollicité et obtenu du maire la signature, le 16 novembre 1990, d'un acte d'acceptation de la cession, en application des dispositions de l'article 6 de la même loi ; que, par un jugement du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Sainte-Ménéhould à régler la somme de 118 329,29 F augmentée des intérêts à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne-Ardennes ; que la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE se pourvoit contre l'arrêt du 18 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux termes de l'article 6 dont les dispositions ont été codifiés à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. ; qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée ave c demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981./ Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf, dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification./ La main levée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable l'en informant./ En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable en tant que pièce justificative pour le paiement. ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public ; que la souscription par le débiteur d'une créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 de cette loi a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du bénéficiaire du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante ; que cette procédure étant indépendante de la procédure de notification de la cession de créance, à la seule initiative de l'établissement de crédit, prévue par l'article 5 de la loi, elle peut produire l'effet décrit ci-dessus alors même que la notification de la cession de créance n'aurait pas été régulièrement mise en ouvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la seule circonstance que la cession de créance n'avait pas été régulièrement notifiée au comptable public assignataire de la dépense justifiait légalement le refus opposé par la commune de Sainte-Ménéhould de verser à l'établissement de crédit cessionnaire le montant d'une créance que lui avait cédée la Société marnaise de travaux, alors même que le maire de cette commune avait signé le 16 novembre 1990 un acte d'acceptation de la cession de cette créance, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Caisse fédérale du crédit mutuel de Champagne Ardenne a, par un document adressé à la mairie le 9 novembre 1990, informé la commune de Sainte-Ménéhould de la cession de créances que la Société marnaise de travaux lui avait consentie, elle n'a pas procédé à la notification régulière de cette cession au comptable public assignataire des dépenses de la commune, comme l'impose l'article 189 du code des marchés publics ; que, par suite, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 pour obtenir le paiement de la créance qu'elle réclame ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la souscription de l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 a pour effet de créer pour le débiteur de la créance cédée une obligation distincte de sa dette initiale ; qu'en l'absence de délibération du conseil municipal à cet effet, le maire de la commune de Sainte-Ménéhould n'avait pas compétence pour prendre au nom de celle-ci un tel engagement, lequel se trouve dès lors entaché de nullité ; qu'ainsi, la commune de Sainte-Ménéhould est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée, sur le fondement de cet engagement, à payer la somme de 118 329,29 F augmentée des intérêts à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ;
Considérant, toutefois, que la nullité de l'acte d'acceptation étant ainsi relevée en cours d'instance, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE est recevable à poursuivre le litige en invoquant pour la première fois des moyens tirés de l'enrichissement sans cause de la commune de Sainte-Ménéhould et de la faute qu'elle a commise en prenant l'engagement en cause dans des conditions irrégulières ;
Considérant que l'acte d'acceptation de la cession de créance signé par la commune de Sainte-Ménéhould n'ayant eu pour elle aucune contrepartie utile, les conclusions de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent être rejetées ; qu'en revanche, la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE a subi un préjudice imputable à la faute commise par le maire en signant l'acte d'acceptation dans des conditions irrégulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a accepté la cession de la créance en cause puis a sollicité la commune en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, les difficultés financières rencontrées par la Société marnaise de travaux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Sainte-Ménéhould à verser la somme de 9 000 euros à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ;
Sur les conclusions de la commune de Sainte-Ménéhould tendant à ce que la présente décision soit déclarée commune à Me X..., mandataire liquidateur de la Société marnaise de travaux :
Considérant que les décisions rendues par une juridiction administrative ne peuvent êtres déclarées communes qu'aux tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eut été compétente pour connaître et auxquels lesdites décisions pourraient préjudicier dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce opposition ; que la présente décision n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la Société marnaise de travaux dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition ; que, par suite, les conclusions de la commune de Sainte-Ménéhould tendant à ce qu'elle soit déclarée commune à Me X..., mandataire liquidateur de la société marnaise de travaux, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Sainte-Ménéhould à payer à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Sainte-Ménéhould la somme que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : La commune de Sainte-Ménéhould est condamnée à payer à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE la somme de 9 000 euros.
Article 4 : la commune de Sainte-Ménéhould versera à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE et de la commune de Sainte-Ménéhould est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE, à la commune de Sainte-Ménéhould et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.