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29/07/2002 | FRANCE | N°232582

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 juillet 2002, 232582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 13 août 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est situé Mairie de Melun (77011) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part annulé un jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire accordé le 7 septembre 1999 par le maire de

Fontainebleau à l'Institut européen d'administration des affaires (I...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 13 août 2001, présentée pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est situé Mairie de Melun (77011) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part annulé un jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire accordé le 7 septembre 1999 par le maire de Fontainebleau à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit permis de construire ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner l'INSEAD et la ville de Fontainebleau à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 232582

elle soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit, par fausse application des articles 12 de la loi du 2 mai 1930 et R. 421-38-6 du code de l'urbanisme en admettant la légalité du permis attaqué alors pourtant que la construction envisagée ne pouvait légalement être autorisée dans un site classé, dont elle rendait ainsi le classement sans objet, à défaut de déclassement pris par décret ; que la circonstance que l'INSEAD aurait pris l'engagement de réaliser des compensations pour les atteintes portées au site ne saurait légalement fonder la décision litigieuse ; que les mesures que s'est engagé à prendre l'INSEAD, qui n'ont pas pour effet d'assurer une meilleure protection du site et que la cour, en admettant qu'elles pouvaient ne pouvaient venir en compensation de l'atteinte qui lui était porté par l'octroi du permis litigieux, a inexactement qualifié les faits de la cause et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que l'arrêt de la cour est insuffisamment motivé et ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en jugeant à la fois que l'INSEAD n'avait pas acquis les terrains concernés dans les règles prévues par l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat mais qu'il devait néanmoins être regardé, à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, comme le propriétaire apparent dudit terrain, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit par fausse application de l'article L.62 précité et de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a refusé de censurer l'illégalité du permis litigieux au regard du schéma directeur de la région Ile-de-France, lequel proscrit toute urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares ;

Vu, enregistré le 21 juin 2002, le mémoire en défense présenté pour la Ville de Fontainebleau et l'Institut européen d'administration des affaires ; ils demandent au Conseil d'Etat de rejeter la requête de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE et de condamner l'association à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en considération, pour apprécier les atteintes portées au site par la projet de construction, les compensations apportées par l'Institut européen d'administration des affaires ; que toute modification d'un site de classé non conforme à l'objet du classement ne constitue pas pour autant une dénaturation, même partielle, de celui-ci ; que la question de savoir si des mesures accompagnant un projet de construction situé dans le périmètre d'un site classé permettent, ou non, d'en renforcer la protection ou la préservation ou présentent un caractère compensatoire suffisant, qui ne correspondent pas à une opération de qualification juridique et qui visent en réalité à contester l'appréciation souveraine portée par le juge du fond, échappe au contrôle du juge de cassation ; que le reboisement d'une parcelle isolée au milieu du massif forestier et son intégration dans le périmètre de classement de la forêt de Fontainebleau ainsi que l'incorporation au domaine de l'Etat d'une propriété incluse dans le site classé des Rives du Loing et qui est ainsi susceptible d'être intégrée à la forêt et ouverte au public et devrait faire l'objet d'un arrêté de biotope, constituent des compensations suffisantes au regard des atteintes portées par le projet audit site ; que, par elle-même et compte tenu de sa faible superficie au regard de l'ensemble de la forêt, l'opération envisagée n'est pas de nature à entraîner une modification du site équivalente à son déclassement ; que l'arrêt est insuffisamment motivé ; que, dès lors que la validité du titre de propriété présenté par l'Institut européen d'administration des affaires à l'appui de sa demande de permis de construire n'était pas contestée et que le maire de la ville de Fontainebleau n'avait été informé d'aucune contestation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le permis avait été valablement délivré alors même que l'aliénation de la parcelle litigieuse serait susceptible d'être entachée d'illégalité au regard de l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat ; que le classement, par le plan d'occupation des sols de la ville de Fontainebleau, de la parcelle support de la construction envisagée, en secteur UF, n'est pas incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Vu l'arrêt et la décision attaqués ;

Fin de visas de l'Affaire N° 232582

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

En tête de projet de l'Affaire N° 232582

N° 232582

ASSOCIATION SEINE-ET- MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE

ecv

M. Debat

Rapporteur

Mme Vestur

Réviseur

Mme Mitjavile

Comm. du Gouv.

Sur le rapport de la 10ème sous-section

de la Section du contentieux

P R O J E T visé le 24 juin 2002

--------------------------

Considérants de l'Affaire N° 232582

Considérant que, par un arrêt en date du 30 janvier 2001, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part annulé un jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé le permis de construire accordé le 7 septembre 1999 par le maire de Fontainebleau à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) sur un terrain d'1,5 ha situé route du Plessis-Mornay à l'intérieur du site classé de la forêt de Fontainebleau et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE tendant à l'annulation dudit permis de construire ; que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, (...) le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou des sites et qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 modifiée : le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé (...) par décret en Conseil d'Etat ; que, si la modification d'un site classé peut, d'après l'article 12 de la même loi, être autorisée par le ministre chargé de l'environnement, cette compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l'équivalent d'un véritable déclassement total ou partiel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, en prenant en compte, pour apprécier si les atteintes portées au site classé par le projet de construction autorisé par le ministre de l'environnement le 3 août 1999 en application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 précité devaient être regardées comme une dénaturation du site équivalent à un déclassement, non seulement les caractéristiques et les incidences du projet sur le site, mais également les compensations apportées par l'Institut européen d'administration des affaires, bénéficiaire du permis de construire, tendant à le conforter et à en améliorer la protection, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que les compensations apportées par l'Institut européen d'administration des affaires, consistant en la cession par ce dernier à l'Etat de diverses parcelles à reboiser dont il était propriétaire à l'intérieur même de la forêt de Fontainebleau ainsi que de 16 ha boisés jouxtant ladite forêt dans la vallée du Loing, destinées à être intégrés au site classé de la forêt de Fontainebleau, constituait pour ledit site une compensation suffisante au regard de l'atteinte qui lui était portée par la construction autorisée, elle a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par un personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'en estimant que, dès lors qu'aucune contestation de la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Institut européen d'administration des affaires à l'appui de sa demande de permis de construire n'avait été portée à la connaissance du maire de la ville de Fontainebleau ou ne ressortait du dossier qui lui était soumis, l'Institut européen d'administration des affaires devait être regardé comme le propriétaire apparent dudit terrain, alors même que les conditions de sa cession par l'Etat n'auraient pas été régulières au regard de l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Considérant, enfin, que si le schéma directeur de la région Ile-de-France proscrit, en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des bois et forêts de plus de 100 ha, ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer aux plans d'occupation des sols une stricte conformité à leur égard en ce qui concerne la destination des sols à proximité de ces espaces boisés ; qu'en jugeant que le classement en zone UF par le plan d'occupation des sols de la ville de Fontainebleau d'une bande de terrain incluant la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction litigieuse, compte tenu de la faible superficie des terrains concernés rapportée à celle des terrains jouxtant la lisière de la forêt de Fontainebleau sur le territoire de ladite commune, n'était pas incompatible avec les orientations et ne remettait pas en cause la cohérence du schéma directeur d'Ile-de-France, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 janvier 2001 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Institut européen d'administration des affaires et la ville de Fontainebleau, qui ne sont pas dans la présente espèce la partie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE à payer à l'Institut européen d'administration des affaires et à la ville de Fontainebleau les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 232582

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut européen d'administration des affaires et de la ville de Fontainebleau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE DE SAUVEGARDE DE LA NATURE, l'Institut européen d'administration des affaires, la ville de Fontainebleau et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

En tête de l'Affaire N° XXXXXX

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux '''''

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du '''''

Lecture du '''''

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, ''''')

'''''

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Entendus de l'Affaire N° XXXXXX

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de '''''

'''''

- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX

Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient : '''''

Lu en séance publique le '''''.

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Le secrétaire :

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Signé : '''''

'''''-rapporteur :

Signé : '''''

Le secrétaire :

Signé : '''''

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 232582- 9 -


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232582
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ARTICLE L - 600-3 DU CODE DE L'URBANISME) - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION DISTINCTE - ABSENCE - CONCLUSIONS À FIN DE SURSIS À EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUÉE ACCESSOIRES À LA REQUÊTE D'APPEL OU DE CASSATION.

54-01 Si une requête présentée devant le juge d'appel ou de cassation et dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une notification distincte n'est pas prescrite pour l'introduction de conclusions, accessoires à la requête d'appel ou de cassation, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - OBLIGATION DE NOTIFICATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 600-3 DU CODE DE L'URBANISME - OBLIGATION D'UNE NOTIFICATION DISTINCTE - ABSENCE - CONCLUSIONS À FIN DE SURSIS À EXÉCUTION DE LA DÉCISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUÉE ACCESSOIRES À LA REQUÊTE D'APPEL OU DE CASSATION.

68-06-01-04 Si une requête présentée devant le juge d'appel ou de cassation et dirigée contre une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une notification distincte n'est pas prescrite pour l'introduction de conclusions, accessoires à la requête d'appel ou de cassation, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 232582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232582.20020729
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