Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ...B ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses du 24 juin 1997 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter comme irrecevable la requête d'appel de la commune de Fontenay-aux-Roses et, à titre subsidiaire, de rejeter cette requête comme non fondée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Fontenay-aux-Roses,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 18 mars 1999, le tribunal administratif de Paris, faisant droit aux conclusions en ce sens des requêtes présentées devant lui respectivement par M. X..., par les époux Y... et par l'association R.E.R. Lombart-Potiers et autres, dont il avait décidé la jonction, a annulé la délibération du 24 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune ; que, saisie de l'appel interjeté par la commune de Fontenay-aux-Roses contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris, après en avoir décidé le sursis à exécution par un premier arrêt en date du 15 juin 2000, l'a annulé et a rejeté les demandes de première instance de M. X..., des époux Y... et de l'association R.E.R. Lombart-Potiers et autres par un second arrêt en date du 19 octobre 2000 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;
Considérant que si M. X..., qui devait, en principe, être mis à même de prendre connaissance de toutes les pièces versées au dossier de l'instance ouverte devant la cour administrative d'appel de Paris par l'appel de la commune de Fontenay-aux-Roses contre le jugement du 18 mars 1999, fait valoir qu'il n'a pas reçu communication des pièces composant le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de l'élaboration du plan d'occupation des sols litigieux, produites par la commune à la demande de la cour, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que cette dernière ne s'est fondée sur ces pièces ni pour censurer le motif retenu par le tribunal administratif de Paris pour annuler la délibération du 24 juin 1997, ni pour écarter les autres moyens soulevés par le requérant en première instance et en appel, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en omettant de lui communiquer les pièces en cause ;
Considérant, en revanche, que, si la cour s'est fondée sur ces pièces pour écarter le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan d'occupation des sols en application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique, en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 123-10 et de celles de l'article R. 123-11 du même code, et si M. X... soutient que les époux Y..., qui avaient seuls soulevé ce moyen, n'ont pas davantage reçu communication des pièces en cause, cette dernière circonstance, à la supposer établie, n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant, qui ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir à l'appui de son recours en cassation ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'avait pas soulevé ni repris à son compte un tel moyen, ni en première instance ni en appel, il ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en écartant celui-ci comme manquant en fait ; qu'est également inopérant, pour les mêmes raisons, le moyen de cassation tiré, par le requérant, de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen, soulevé uniquement par l'association R.E.R. Lombart-Potiers et autres, tiré de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols litigieux ne justifiait pas de manière suffisamment précise la création d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un équipement social ou culturel sur une parcelle située ... ;
Considérant qu'en relevant que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 1992, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, de la délibération approuvant la révision du précédent plan d'occupation des sols de la commune de Fontenay-aux-Roses, n'avait pas eu pour effet de remettre en vigueur ce dernier plan, et en déduisant de cette circonstance que n'étaient pas applicables au rapport de présentation du nouveau plan d'occupation des sols, approuvé par la délibération litigieuse du 24 juin 1997, les dispositions du 6 de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme en vertu desquelles ce rapport, en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a, compte tenu des moyens dont elle était saisie, apprécié la conformité du rapport de présentation aux autres dispositions de cet article R. 123-17, et notamment à ses 1 et 3 ; qu'en relevant, par un motif qui revêt d'ailleurs un caractère surabondant, que la fixation à 0,4 du coefficient d'occupation des sols dans la zone UE ne concernait que les parcelles d'une superficie de plus de 350 m2, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en estimant que le contenu du rapport de présentation satisfaisait aux exigences de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, s'agissant notamment de la justification des règles d'occupation des sols de la zone UE, elle s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être utilement critiquée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen tiré, par M. X..., de ce que la cour aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en se fondant, pour apprécier le bien-fondé des règles d'occupation des sols de la zone UE, sur la seule circonstance que le coefficient d'occupation des sols avait été fixé à 0,4 dans cette zone, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 octobre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-aux-Roses et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Fontenay-aux-Roses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et à la commune de Fontenay-aux-Roses.