Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est ... (33075) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 3 octobre 2000 informant le président du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST que l'état de catastrophe naturelle ne peut être reconnu pour l'indemnisation des dommages causés aux forêts situées dans les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne par les tempêtes des 27 et 29 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 3 octobre 2000 indiquant au président du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST que l'état de catastrophe naturelle ne peut être reconnu pour l'indemnisation des dommages causés aux forêts situées dans le département de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne par les tempêtes des 27 et 29 décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pas été prises ; qu'en vertu du même article la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est assurée par la souscription de contrats d'assurances souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur ; qu'enfin l'état de catastrophe naturelle est, en vertu du quatrième alinéa du même article, constaté par arrêté interministériel ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent bénéficier du régime spécial d'indemnisation des catastrophes naturelles les dommages qui ne sont pas assurables, soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu'ils affectent ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 et donc antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre 2000 : les contrats d'assurances garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps des véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que les dommages résultant des tempêtes se trouvaient par suite, à la date de la décision attaquée, exclus du régime propre aux catastrophes naturelles ;
Considérant, en second lieu, que si le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances exclut du champ de son premier alinéa les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments, aucun texte n'assimile aux récoltes non engrangées les plantations forestières, qui n'ont été exclues de l'assurance que par l'effet de l'article 68 de la loi du 9 juillet 2001 intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus la disposition précitée a pour seul objet de faire entrer, conformément, d'ailleurs, à ce que prévoit l'article L. 125-5 du même code, ces dommages dans le champ du régime propre aux calamités agricoles, résultant de la loi du 10 juillet 1964, et non de les soumettre à celui des catastrophes naturelles régi par l'article L. 125-1 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés aux forêts de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne par la tempête de décembre 1999 ne pouvait qu'être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'était pas compétent pour refuser de faire droit à la demande du syndicat et, d'autre part, de ce que la procédure préalable à la décision attaquée n'aurait pas été régulière sont inopérants ;
Considérant que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée et à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'agriculture et de la pêche de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sous astreinte journalière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.