Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est 2300, avenue des Moulins à Montpellier cedex (34185) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 4 novembre 1996 prononçant la révocation de Mme Denis X..., secrétaire de direction ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Denise X..., secrétaire de direction à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, était agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi en application des dispositions de la loi du 10 décembre 1952 ; que, dès lors, et qu'elles qu'aient été les activités qu'elle exerçait dans les services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, elle avait la qualité d'agent public ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, sur lequel la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée pour juger que la requête présentée par Mme X... contre la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER en date du 4 novembre 1996 prononçant sa révocation relevait de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que Mme X..., affectée au service de la promotion commerciale de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée exploité par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, eût commis des erreurs ou des négligences ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en énonçant que la "prétendue insuffisance professionnelle" de Mme X... ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir estimé que le comportement témoigné par Mme X... à la suite d'une réorganisation des services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et d'une nouvelle définition des fonctions de l'intéressée était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans dénaturer ceux-ci, en jugeant que la sanction de la révocation prononcée par le président de la chambre le 4 novembre 1996 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à Mme Denise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.