Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Lila X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Lila X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente LFEEP,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., employée au service vacances de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente et membre du comité d'entreprise, se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris et de la décision en date du 13 décembre 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant son licenciement pour faute ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il était reproché à Mme X... d'avoir sollicité auprès d'une compagnie de transport aérien la délivrance pour son usage personnel de deux billets à tarif réduit aller et retour pour les Comores, alors qu'une note de service en date du 5 janvier 1993 venait de rappeler l'interdiction de solliciter ou d'accepter aucun cadeau des fournisseurs sans l'accord préalable et explicite de la direction ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la règle à caractère déontologique contenue dans la note de service du 5 janvier 1993 s'imposait à Mme X..., alors même qu'elle n'avait pas été incorporée aux dispositions du réglement intérieur, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que, nonobstant l'ancienneté de Mme X... et le fait qu'aucune sanction disciplinaire ne lui avait été antérieurement infligée, la cour administrative d'appel de Paris, en énonçant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lila X..., à la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente et au ministre de l'emploi et de la solidarité.