Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble, a ramené à 20 000 F la somme que le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux avait été condamné par ledit jugement à verser en réparation du préjudice issu pour elle de la décision du 10 novembre 1987 par laquelle le président du centre communal l'a relevé de ses fonctions de directrice dudit centre ;
2°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale à lui verser les indemnités mises à leur charge par le tribunal administratif ainsi que les sommes réclamées par elle devant la cour, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune et le centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux et de la commune de Charvieu-Chavagneux,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux et le président du centre communal d'action sociale de ladite commune ne justifiaient pas avoir qualité pour représenter respectivement la commune et le centre communal devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en statuant sur l'appel incident formé par la commune et par le centre communal sans s'assurer que le maire et le président du centre étaient régulièrement habilités et justifiaient ainsi de leur qualité pour présenter cet appel, la cour a entaché son arrêt d'un vice de procédure ; que, dès lors, cet arrêt doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 15 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune sont condamnés solidairement à verser à Mme X... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X..., à la commune de Charvieu-Chavagneux, au centre communal d'action sociale de ladite commune, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'intérieur.