Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 18 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y... demeurant ... ; M. et Mme X...
Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet 1977, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 1979, M. Y... a été reconnu coupable du délit, commis dans l'exercice de son exploitation d'un fonds de commerce de négoce et de conditionnement de beurre en gros et de transport public de marchandises, de recel de marchandises achetées mais non payées, et condamné à réparer, solidairement avec d'autres prévenus, les préjudices subis par diverses sociétés du fait d'escroqueries commises à leur encontre ; que, par jugement du 26 novembre 1980 du tribunal de grande instance de Nantes statuant en matière civile, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 octobre 1983, devenu définitif à la suite du rejet le 5 décembre 1985 du pourvoi en cassation formé contre lui, M. Y..., sur la demande de la société CANA, comptant parmi les victimes des escroqueries susmentionnées, a été condamné à verser à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1 693 810 F avec intérêts de droit à compter de la demande, représentative du montant de marchandises non payées ; qu'au titre de l'exercice 1985, M. Y... a déduit des résultats de son entreprise individuelle se livrant à une activité industrielle et commerciale de location du fonds de commerce qu'il avait précédemment exploité directement et qu'il avait donné en location à compter du 1er novembre 1975, une somme de 2 850 198 F, correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CANA, augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 34 708 F représentant les frais de contentieux ; qu'en outre, au titre de l'année 1985 et 1986, il a constitué diverses provisions, pour un montant total de, respectivement, 1 549 260 F et 1 060 000 F, correspondant à une partie des condamnations dont M. Y... était le débiteur solidaire, prononcées par le juge civil au profit des autres sociétés victimes de l'escroquerie ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, notamment, réintégré dans les bases imposables de la société de location de fonds de M. Y... les sommes ainsi déduites ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises, par voie de conséquence, à la charge de M. et Mme Y... ont été assorties de pénalités de mauvaise foi ; que le pourvoi de M. et Mme X...
Y... tend à l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ; que pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises", seuls peuvent ne pas être pris en compte les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celle de satisfaire les besoins, ou, de manière générale, les intérêts de l'entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci ; que, par suite, ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale tous les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses ; que c'est seulement si de telles opérations ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion anormale ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le service avait pu à bon droit refuser la déduction des résultats de l'entreprise de M.
Y...
des condamnations civiles définitives prononcées à son encontre à raison de l'activité délictueuse à laquelle il s'était livrée pour le compte de son entreprise, des provisions qu'il avait constituées pour couvrir le risque d'autres condamnations, ainsi que des frais de contentieux, au seul motif que l'intéressé aurait pris, dans la gestion de son entreprise, des risques excédant manifestement ceux qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour confirmer les réintégrations opérées par l'administration des déductions effectuées par M. Y..., le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que ces charges n'auraient résulté à aucun titre de l'activité de loueur de fonds de commerce exercée par celui-ci à compter du 1er novembre 1975 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au tribunal, ainsi que le font valoir M. et Mme Y..., que l'administration n'a pas invoqué un tel moyen pour justifier l'imposition ; qu'ainsi, le tribunal, en se fondant d'office sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a entaché son jugement d'irrégularité ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le fond :
Considérant que l'administration n'établit pas que les activités délictueuses ayant entraîné les condamnations pécuniaires à raison desquelles M. Y... a déduit des résultats de son entreprise personnelle les différentes sommes en litige, n'ont pas été effectuées pour le compte et dans l'intérêt de ladite entreprise ; qu'il s'ensuit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cessommes doivent, être regardées comme des charges au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'"impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1985 et 1986 et résultant de la réintégration de ces charges dans les résultats de l'entreprise individuelle et par voie de conséquence dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que la décharge de ces compléments d'imposition entraîne, par voie de conséquence, la décharge des pénalités dont elles ont été assorties ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y..., présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les pénalités :
Considérant que manque en fait le moyen tiré de ce que la cour se serait estimée liée par la qualification de mauvaise foi retenue par le juge pénal et aurait, de ce fait, entaché son arrêté d'une dénaturation des faits de l'espèce et d'une erreur de droit procédant d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.