Vu le recours, enregistré le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la S.A. Fabricauto-Essarauto, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 1993, et accordé à cette société la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Fabricauto-Essarauto,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Fabricauto-Essarauto a pour activité la fabrication et la vente d'accessoires pour l'automobile et, notamment, la confection de plaques minéralogiques vierges, commercialisées auprès de garagistes ou concessionnaires qui procèdent à leur estampage en fonction des besoins de leur propre clientèle ; qu'elle conçoit et fait fabriquer les presses nécessaires à cette opération et les vend aux garagistes et concessionnaires ; qu'elle les met également, à défaut de les vendre, en dépôt gratuit chez ceux d'entre eux qui s'engagent, par un contrat d'une durée minimale de trois ans, à s'approvisionner en plaques minéralogiques vierges exclusivement auprès d'elle ; que, par suite, la cour administrative d'appel, après avoir constaté que les dépositaires des presses les utilisaient sous leur seul contrôle et pour les besoins spécifiques de leur clientèle, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts en jugeant que la valeur locative de ces presses ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition de la S.A. Fabricauto-Essarauto à la taxe professionnelle, nonobstant la circonstance que la mise en dépôt des presses, dont elle restait propriétaire et assurait le gros entretien, facilitait l'écoulement de ses produits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. Fabricauto-Essarauto une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. Fabricauto-Essarauto la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Fabricauto-Essarauto.