Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1995 et 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NRJ, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la société NRJ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formé contre le communiqué n° 281 du 10 novembre 1994 interdisant ou limitant la possibilité de programmation locale aux catégories D et E et interdisant aux radios locales commerciales de catégorie B la diffusion d'un programme national identifié ;
2°) d'annuler ledit communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 : "Les services de radiodiffusion sonore autorisés en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale" ;
Considérant que par un communiqué n° 281 en date du 10 novembre 1994 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déterminé, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié, services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale, services thématiques à vocation nationale, et services généralistes à vocation nationale ;
Considérant, d'une part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a compétence pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel à candidatures et déterminer les caractéristiques permettant de définir chacune de ces catégories, pouvait légalement décider, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, que la seconde de ces catégories aurait pour caractéristique de regrouper les services locaux ou régionaux ne diffusant pas de programme national identifié ;
Considérant, d'autre part, qu'en décidant que les services thématiques à vocation nationale ne pouvaient opérer de décrochages locaux, et que les services généralistes à vocation nationale ne pouvaient opérer de tels décrochages que dans la limite quotidienne d'une heure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas, contrairement à ce que soutient la société NRJ, fixé des règles relatives à la répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux, ce qui eût excédé sa compétence, mais s'est borné à déterminer, comme le prévoient les dispositions de l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les caractéristiques des différentes catégories de service ; qu'au nombre de ces caractéristiques pouvaient figurer, suivant les catégories, l'existence ou l'absence de diffusion de programmes d'intérêt local ainsi que les modalités de diffusion de ces programmes ; que si, en application de dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 novembre 1994, l'existence et les modalités de diffusion d'un programme d'intérêt local conditionnent la diffusion de messages de publicité locale, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant, dès lors, que la société NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de la société NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.