Requête de M. Y... tendant à : 1° l'annulation d'un arrêté du 22 décembre 1978, par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du chef du territoire de la Polynésie française du 7 décembre 1977 portant délivrance de commission de secrétaire d'avocat-défenseur près les tribunaux de la Polynésie française à Mlle X... Stella ; 2° l'annulation de l'arrêté gubernatorial susmentionné ; Vu le décret du 28 décembre 1885 ; le décret du 24 août 1930 ; l'arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie du 27 octobre 1939 ; la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 10 juin 1957 ; le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 ; l'arrêté du gouverneur de la Polynésie française du 8 juin 1964 ; la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ; le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; le décret n° 74-152 du 20 février 1974 ; la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 octobre 1976 ; l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, chef de territoire du 28 août 1978 ; l'ordonnance du 31 juin 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du conseil de l'ordre des avocats de la Polynésie française : Considérant que l'ordre des avocats de la Polynésie française a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête de M. Y... : Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mlle X... : Cons. que, le 16 janvier 1978, date d'enregistrement de sa requête devant le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française, M. Y... était avocat au barreau de Papeete ; que, par suite, il avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1977 portant délivrance à Mlle X... d'une commission de secrétaire d'avocat défenseur près les tribunaux de la Polynésie française ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, " Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes ... 3, Etre titulaire, sous réserve de dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " ; qu'aux termes de son article 79 " ... la présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1972 " ; que, en vertu de son article 81, les dispositions des articles 11 et 79 " sont applicables au territoire de la Polynésie française, sous réserve des matières relevant de la compétence de l'assemblée territoriale " ; que la loi a été promulguée dans le territoire de la Polynésie française par un arrêté gubernatorial en date du 2 février 1972 publié au Journal officiel de la Polynésie française le 29 février 1972 ;
Cons. que si l'arrêté gubernatorial en date du 27 octobre 1939, portant réorganisation du corps des avocats défenseurs et qui ne subordonnait pas l'accès à cette profession à la possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a été abrogé par la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale du 14 oc- tobre 1976 rendue exécutoire par l'arrêté du Haut-commissaire du 28 août 1978, cet arrêté n'a pu continuer à recevoir application après l'intervention de la loi précitée du 31 décembre 1971 que pour celles de ces dispositions qui n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi dont l'entrée en vigueur immédiate en Polynésie française n'était pas manifestement impossible ; que l'entrée en vigueur immédiate en Polynésie française des dispositions législatives précitées exigeant, pour accéder à la profession d'avocat, la détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'était pas manifestement impossible ;
Cons. que Mlle X... soutient, il est vrai, que l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française a eu pour effet de permettre à l'arrêté du 7 décembre 1977 de déroger à la condition fixée par l'article 11-3 précité de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais, cons. qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 12 juillet 1977, le domaine de compétence de l'Etat comprend, notamment, la justice et l'organisation judiciaire dont relève la fixation des règles concernant l'organisation de la profession d'avocat ; que, par suite, l'entrée en vigueur de ladite loi n'a pas eu pour effet de donner compétence à l'assemblée territoriale pour déterminer les titres requis pour l'accès à la profession d'avocat ; que les dispositions de l'article 11-3 précité de la loi du 31 décembre 1971 sont restées en vigueur en Polynésie française avec valeur législative postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1977 ; que le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire général de la Polynésie française n'a dès lors pu légalement, le 7 décembre 1977, commissionner Mlle X..., qui n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, en qualité de secrétaire d'avocat défenseur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête ;
intervention du conseil de l'ordre des avocats de la Polynésie française admise ; annulation de la décision du conseil du contentieux et de l'arrêté du secrétaire général de la Polynésie française .