Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1994, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, ayant son siège ... ; le conseil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis d'appel d'offres sur performances de la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône) publié le 18 juin 1994 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'avis d'appel d'offres sur performances lancé par la commune de Gignac-la-Nerthe pour la réalisation d'un gymnase, publié le 18 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif en vigueur à la date de la requête : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours en excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu du décret du 17 mars 1992 susvisé, les cours administratives d'appel sont compétentes, depuis le 1er septembre 1992, pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes, depuis le 1er janvier 1994, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ;
Considérant qu'ainsi le jugement du tribunal administratif attaqué ne relève pas, eu égard au caractère de l'acte dont l'annulation et le sursis étaient demandés, de ceux dont, à la date de la requête, l'appel relevait des cours administratives d'appel ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Gignac-la-Nerthe, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la requête présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Considérant que l'avis publié le 18 juin 1994 par la commune de Gignac-la-Nerthe au bulletin officiel des annonces de marchés publics, relatif à un appel d'offres sur performances pour la conception et la réalisation d'un gymnase, se borne à manifester l'intention de la commune de passer un tel marché et présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci ; que, par suite, il ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet avis ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'avis d'appel d'offres précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Gignac-la-Nerthe, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, à la commune de Gignac-la-Nerthe et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.