Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1994 et 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khamphane Y..., demeurant chez M. Roger X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1993 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder la qualité d'apatride ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de la convention de New-York relative aux réfugiés et aux apatrides, "le terme apatride désigne la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; que si M. Y... soutient que l'Etat laotien refuse de le considérer comme son ressortissant en ne lui délivrant pas de pièces d'identité, il n'a présenté ni devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni devant le juge aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d'apatride ;
Considérant que la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que par suite M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il a séjourné en France pendant 10 ans sans troubler l'ordre public et qu'il dispose d'un emploi est sans influence sur la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khamphane Y..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.