Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLANC-DISTRIBUTION, dont le siège social est Route de Noiseau La Croix Saint-Nicolas à La Queue-en-Brie (94510), représentée par son dirigeant en exercice, et pour la SOCIETE SEEF, dont le siège social est ..., représentée par son dirigeant en exercice ; les sociétés BLANC DISTRIBUTION et SEEF demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 26 février 1993 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentée pour les magasins But, respectivement de la Queue-en-Brie et de Fresnes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE BLANC-DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il contient le visa des conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser et d'analyser les mémoires produits par les parties manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard des moyens soulevés ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche." ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune." ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que les pièces justifiant de la consultation du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés figurent au dossier soumis aux premiers juges ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas apporté la preuve qu'il avait sollicité les avis mentionnés à l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'auraient existé des syndicats de travailleurs intéressés à un niveau infra-départemental ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sauraient faire grief au préfet du Val-de-Marne d'avoir consulté les unions départementales des syndicats CFE-CGC, CGT, Force Ouvrière, CFDT et CFTC et non les syndicats de travailleurs intéressés de la commune ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans les magasins à l'enseigne "But" de La Queue-en-Brie et de Fresnes, et même en tenant compte de la difficulté pour les habitants de la grande banlieue d'effectuer leurs achats en semaine, le repos simultané le dimanche de tout le personnel des magasins exploités par les SOCIETES BLANC DISTRIBUTION et SEEF puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; que le préfet a ainsi pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation ni entacher sa décision d'erreur de droit, que les sociétés requérantes ne se trouvaient pas dans le premier des cas permettant l'octroi d'une dérogation à la règle du repos dominical ;
Considérant, en deuxième lieu, que les SOCIETES BLANC DISTRIBUTION et SEEF ne peuvent se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de leur chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à leur maintien dans une situation irrégulière ; que, si elles soutiennent par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel entraînerait une baisse notable de leurs résultats, elles ne démontrent pas que le fonctionnement normal des établissements en serait compromis ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que d'autres établissements auraient obtenu une dérogation de la nature que celle qu'elles sollicitent est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES BLANC DISTRIBUTION et SEEF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 26 février 1993 par lesquels le préfet du Val-de-Marne leur a refusé l'autorisation de déroger à la régle du repos dominical ;
Article 1er : La requête des SOCIETES BLANC DISTRIBUTION et SEEF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES BLANC DISTRIBUTION et SEEF et au ministre du travail et des affaires sociales.