Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code civil ;
Vu le pacte international de New York ouvert à la signature le 19 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications : "Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour. La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement" ;
Considérant que le fait, pour M. X..., de choisir d'adhérer à un contrat d'abonnement téléphonique impliquait l'inscription de son nom sur l'annuaire téléphonique, qui est un élément constitutif du service public ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article D. 359 du code des postes et télécommunications, il pouvait, ainsi qu'il l'a fait, demander que son nom ne figurât pas sur ces listes ; que cette non-inscription telle que prévue par cet article a précisément pour effet de lui permettre de garantir le respect de sa vie privée et de s'opposer à ce que des informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement particulier ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que la redevance d'abonnement supplémentaire qu'il devait payer pour obtenir cette non-inscription n'était pas d'un montant tel qu'il aurait abouti à faire obstacle à ce que M. X... pût exercer la faculté que lui ouvraient les dispositions précitées de l'article D. 359, la cour administrative d'appel de Paris, en considérant que l'application de cet article n'était contraire ni aux dispositions de l'article 9 du code civil, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 17 du pacte international de New-York, ni à celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt du 7 octobre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la suppression de la facturation d'une redevance pour inscription sur la "liste rouge" des abonnés au téléphone et au remboursement des sommes facturées à ce titre depuis 1984 augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.