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28/02/1997 | FRANCE | N°153547

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 février 1997, 153547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1993 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 1991 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société UAP à le licencier, ensemble la décision du 8 novembre 1991 du ministre du travail, de l'emplo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1993 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 1991 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société UAP à le licencier, ensemble la décision du 8 novembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours formé contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 du ministre du travail et de l'emploi rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 novembre 1991 ;
2°) fasse droit à ses requêtes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ferdinand X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'Union des Assurances de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement de M. X..., "producteur salarié pour le réseau Epargne et Prévoyance UAP Vie", candidat suppléant aux élections au comité d'établissement, a été autorisé, le 14 juin 1991, sur demande de la société anonyme Union des Assurances de Paris (UAP), par l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine ; que, par une décision du 8 novembre 1991, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique de M. X..., confirmé cette décision ; que, par une seconde décision, du 17 janvier 1992, le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre sa décision du 8 novembre 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et des deux décisions du ministre du travail ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il ne comporterait, ni l'analyse des moyens figurant dans les mémoires échangés, ni la signature des magistrats ayant participé au délibéré, manque en fait ;
Considérant que la décision du ministre du travail du 17 janvier 1992 est purement confirmative de sa décision du 8 novembre 1991 et n'a donc pu ouvrir à nouveau le délai de recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre elle ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que, selon le troisième alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail, la procédure applicable au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou comité d'établissement est applicable aux candidats à l'exercice de ces fonctions pendant une durée de trois mois à compter de la date d'envoi à l'employeur des listes de candidature ;
Considérant que si M. X... a été candidat au 1er tour des élections au comité d'établissement qui ont eu lieu au mois de décembre 1990, mais n'y a pas été élu ; qu'à la date du 14 juin 1991 à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, il ne bénéficiait plus de la protection instituée par l'article L. 436-1 du code du travail et la société UAP n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de le licencier ; qu'aucune disposition législative ne subordonnant le licenciement de M. X... à l'autorisation d'une autorité administrative, les décisions des 14 juin et 8 novembre 1991, par lesquelles l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail ont autorité son licenciement sont, par suite, entachéesd'incompétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à leur annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des demandes de M. X... dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 14 juin 1991 et contre la décision du ministre du travail du 8 novembre 1991.
Article 2 : Ces deux décisions sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X..., à la SA UAP et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153547
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Autorisation superfétatoire - Autorisation de licencier un salarié protégé alors que l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucune protection à la date à laquelle la décision d'autorisation a été prise (1) (2).

54-01-01-01, 66-07-01-01, 66-07-02-05-01 Aucune disposition législative ne subordonnant le licenciement d'un salarié à l'autorisation d'une autorité administrative lorsque l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucune protection à la date à laquelle son licenciement a été autorisé, les décisions autorisant le licenciement de l'intéressé, qui sont susceptibles de recours, sont entachées d'incompétence. Annulation.

- RJ1 - RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - Absence - Incompétence de l'autorité administrative pour autoriser le licenciement sollicité - Conséquence - Illégalité de cette autorisation (1) (2).

- RJ1 - RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Décision susceptible de recours - Existence - Autorisation de licencier un salarié protégé alors même que l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucune protection à la date à laquelle la décision d'autorisation a été prise (1) (2).


Références :

Code du travail L436-1

1.

Cf. Sect., 1987-06-05, Mme Lalain, p. 195. 2. Ab. jur. 1991-07-19, S.A. Pizza Opéra, p. 296


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 153547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153547.19970228
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