Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que la notification adressée le 27 août 1987 à M. X... au sujet de ses revenus des années 1984 et 1985, comportait la désignation de la catégorie de revenus faisant l'objet des redressements envisagés, ainsi que les motifs et l'indication des montants de ces derniers, pour chacune des deux années, et précisait les nouvelles bases d'imposition en résultant ; que la Cour a pu, sans erreur de droit, déduire des mentions ainsi portées sur la notification de redressements que celle-ci satisfaisait aux prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond, et notamment des déclarations de revenus fonciers souscrites par M. X..., que celuici n'a pas déduit de cette catégorie de revenus, pour les années 1984 et 1985, des charges pour travaux au titre de l'immeuble dont il était propriétaire à Angers et qu'il a occupé à titre de résidence principale jusqu'en avril 1986 ; qu'il a, en revanche, déduit de telles charges au titre de l'année 1986, au motif, qu'il avait effectué des travaux sur cet immeuble en vue de sa location ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'était saisie que du litige relatif au rehaussement de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1984 et 1985, a pu, sans erreur de droit, regarder le moyen tiré par M. X... de ce qu'il avait entrepris des travaux sur son immeuble d'Angers en vue de le louer, comme inopérant, à l'appui de sa contestation des redressements dont les revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre des années 1984 et 1985 avaient fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'en réponse au moyen tiré par M. X... de ce que les travaux qu'il avait exécutés sur l'immeuble dont il est propriétaire à Ambert et qu'il a affecté à sa résidence principale à compter d'avril 1986, sans l'avoir loué au cours de l'année précédente, étaient susceptibles, à défaut d'être déductibles dans la catégorie des revenus fonciers, de lui ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies C du code général des impôts pour les dépenses de grosses réparations effectuées sur l'habitation principale, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'appréciation souveraine et exempte de toute dénaturation qu'elle a portée sur les justificatifs produits par M. X..., que les travaux qu'il a effectués, dont l'importance n'excédait pas celle d'opérations courantes d'entretien et de réparation, ne pouvaient être regardés comme entrant dans les prévisions de l'article 199 sexies C précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économieet des finances.