Vu la requête enregistrée le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêt en date du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au requérant la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, d'autre part, avant-dire-droit sur les conclusions du recours du ministre, ordonné un supplément d'instruction ;
2°) l'arrêt du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses conclusions aux fins de compensation, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanavo, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt avant-dire-droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 18 juillet 1990 de la notification de l'arrêt du 10 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, qui se prononçait notamment sur l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1979 à raison de revenus d'origine indéterminée tout en ordonnant un supplément d'instruction portant sur la demande de compensation présentée par le requérant ; que sa requête en cassation contre cet arrêt n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 19 avril 1991 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 février 1991 :
Considérant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel s'est prononcée, après le supplément d'instruction qu'elle avait précédemment ordonné, sur la demande de compensation présentée par M. X... ; que ce dernier demande l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit en date du 10 juillet 1990 susmentionné de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêt est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., et au ministre du budget.