VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JANVIER 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ELF FRANCE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST ..., A PARIS 7E , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE DE CONDAMNATION DU PORT AUTONOME DU HAVRE A REPARER LE COUT DES TRAVAUX DE DEPLACEMENT D'UNE CANALISATION D'HYDROCARBURES LIQUIDES CONSECUTIFS A LA CREATION D'UNE NOUVELLE DARSE ; 2° CONDAMNE LE PORT AUTONOME DU HAVRE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 3.500.000 F ; 3° CONDAMNE LE PORT AUTONOME AUX INTERETS DE LA SOMME CI-DESSUS ; 4° CONDAMNE LE PORT AUTONOME DU HAVRE AUX DEPENS ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI N° 65-491 DU 29 JUIN 1965 ; VU LES DECRETS N° 65-933 ET 65-934 DU 8 NOVEMBRE 1965 ; VU LE DECRET N° 59-645 DU 16 MAI 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 16 MAI 1959 RELATIF A LA CONSTRUCTION DANS LA METROPOLE DE PIPE-LINES D'INTERET GENERAL "LE BENEFICIAIRE EST TENU DE DEPLACER SES CONDUITES A TOUTE DEMANDE DES AUTORITES DONT RELEVE LE DOMAINE PUBLIC EMPRUNTE PAR ELLE... LE DEPLACEMENT OU LA MODIFICATION DES INSTALLATIONS SONT EXECUTES AUX FRAIS DU BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION, S'ILS ONT LIEU DANS L'INTERET DE LA SECURITE PUBLIQUE OU BIEN DANS L'INTERET DE L'UTILISATION, DE L'EXPLOITATION OU DE LA SECURITE DU DOMAINE PUBLIC EMPRUNTE PAR LES CANALISATIONS OU AFFECTE PAR LEUR FONCTIONNEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE DEPLACEMENT, DANS LE PORT DU HAVRE, DES CANALISATIONS D'INTERET GENERAL DE LA SOCIETE ELF FRANCE A ETE IMPOSE DU FAIT DE L'AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU BASSIN DANS L'INTERET DE L'UTILISATION ET DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUSRAPPELEES QUE, PAR SA DECISION DU 30 JUILLET 1975, LE DIRECTEUR DU PORT AUTONOME DU HAVRE A LAISSE A LA CHARGE DE LA SOCIETE ELF FRANCE LES FRAIS AFFERENTS A CE DEPLACEMENT ET QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ET A CE QUE LE PORT AUTONOME DU HAVRE SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A CES FRAIS ;
DECIDE : ART. 1ER - LA REQUETE N° 10978 DE LA SOCIETE ELF FRANCE EST REJETEE. ART. 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ELF FRANCE, AU PORT AUTONOME DU HAVRE ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.