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26/10/1981 | FRANCE | N°02200

France | France, Tribunal des conflits, 26 octobre 1981, 02200


VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, LE 16 AVRIL 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 10 AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... TENDANT A OBTENIR, DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, LE REMBOURSEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR SON SALAIRE A TITRE DE SANCTIONS, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JANVIER 1981, DEVENU DEFINITIF, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TULLE A DECLINE LA COMPETENCE

DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAI...

VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, LE 16 AVRIL 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 10 AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... TENDANT A OBTENIR, DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, LE REMBOURSEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR SON SALAIRE A TITRE DE SANCTIONS, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JANVIER 1981, DEVENU DEFINITIF, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TULLE A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ;
VU LE JUGEMENT PRECITE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TULLE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS, LE 3 JUIN 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET TENDANT, AU PRINCIPAL, A VOIR DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS, LE 26 JUIN 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. X... ET TENDANT A CE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIENT DECLAREES COMPETENTES POUR STATUER SUR LE LITIGE, AU MOTIF QUE LES RELATIONS QUI UNISSENT M. X... A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SONT DES RELATIONS DE DROIT PRIVE, LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LA LEGALITE DU STATUT APPLICABLE DEVANT TOUTEFOIS ETRE SOUMISE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AVANT TOUTE DECISION AU FOND ;
VU LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN IV ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1960 ; VU L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU +ES ARTICLES L.122-39 ET L.122-41 DU CODE DU TRAVAIL ; VU LE DECRET DU 1ER JUIN 1950, ORGANISANT L'ELABORATION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONFLIT : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE S'EST, SANS AMBIGUITE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR M. X..., EMPLOYE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CONTRE SON EMPLOYEUR, AUX FINS DE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 290,40 F, INDUMENT RETENUE, SELON LUI, SUR SON SALAIRE, AU MOTIF QUE, SEULE, LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF POUVAIT CONNAITRE D'UN TEL LITIGE ; QUE, SAISI DE LA MEME DEMANDE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ESTIME QU'ELLE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QU'A BON DROIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, COMPLETE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 25 JUILLET 1960, RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE AINSI SOULEVEE ;
SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE, SI LE STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET SON PERSONNEL, QUI TOUCHE A L'ORGANISATION D'UN SERVICE PUBLIC, PRESENTE UN CARACTERE REGLEMENTAIRE DONT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER LA LEGALITE, IL N'APPARTIENT, PAR CONTRE, QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LES LITIGES INDIVIDUELS OPPOSANT LE PERSONNEL A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS QUI EST UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, DE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSIDERANT QUE M. X..., EMPLOYE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE D'UNE DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT, PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, D'UNE SOMME DE 290,40 F, RETENUE SUR SON SALAIRE A TITRE DE SANCTION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET SON PERSONNEL, EN SOUTENANT QUE CE STATUT ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L.122-39 ET L.122-41 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES POUR STATUER SUR LA LEGALITE DE CE STATUT ; QUE CETTE JURIDICTION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE M. X... TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DES RETENUES EFFECTUEES ;
CONSIDERANT QUE LA QUESTION SOUMISE AU TRIBUNAL DES CONFLITS EST CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME INDUMENT RETENUE SELON LUI, PAR SON EMPLOYEUR ;
CONSIDERANT QUE SI LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, CONTROLER LA LEGALITE DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET SON PERSONNEL, ELLE N'EN DEMEURAIT PAS MOINS COMPETENTE, A L'EXCLUSION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET APRES SOLUTION PAR CELLES-CI, LE CAS ECHEANT, DES QUESTIONS PREJUDICIELLES, POUR STATUER SUR LA DEMANDE A FIN DE REMBOURSEMENT PRESENTEE PAR M. X... CONTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE REGULIEREMENT SAISI. ARTICLE 2 - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... AFIN DE REMBOURSEMENT, PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DE SOMMES RETENUES A TITRE DE SANCTIONS SUR SES SALAIRES. ARTICLE 3 - LA DEMANDE INTRODUITE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT EN DATE DU 10 AVRIL 1980, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 4 - LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TULLE, EN DATE DU 9 JANVIER 1981, EST DECLARE NUL ET NON AVENUE. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LEDIT CONSEIL. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02200
Date de la décision : 26/10/1981
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : CONFLIT NEGATIF

Analyses

17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Personnel de la S.N.C.F. - Compétence judiciaire, sous réserve de l'appréciation de la légalité du statut des relations collectives entre la société et son personnel.

17-03-02-04 Si le statut des relations collectives entre la société nationale des chemins de fer français et son personnel, qui touche à l'organisation d'un service public, présente un caractère réglementaire dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, il n'appartient, par contre, qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société nationale des chemins de fer français qui est une société d'économie mixte de caractère industriel et commercial. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut, pour connaître de l'action d'un agent de la S.N.C.F. tendant à obtenir le remboursement d'une somme indûment retenue, selon lui, par son employeur.


Références :

Code du travail L122 39
Code du travail L122 41
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Berthiau
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1981:02200
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