SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DU 31 JUILLET 1941, VEUVE Z... EST DEVENUE LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT D'HABITATION DE 4 PIECES PLUS CUISINE, SIX A VALENCE, AVEC AUTORISATION D'Y INSTALLER UNE PENSION DE FAMILLE, MAIS AVEC INTERDICTION DE SOUS-LOUER SOIT EN VIDE, SOIT EN MEUBLE, QUE, LA PENSION DE FAMILLE X... CESSE DEUX ANS ENVIRON PLUS TARD ET LE A... AYANT, EN 1950, DEMANDE LA REVISION DU PRIX DU BAIL COMMERCIAL, DAME Z... A FAIT VALOIR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, SON OCCUPATION AYANT CESSE D'ETRE COMMERCIALE DEPUIS 1943, CE QUI A MIS FIN A LA PROCEDURE, APRES PROCES-VERBAL DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX DU 12 DECEMBRE 1950, QUE, CEPENDANT, APRES DIVERSES PROCEDURES, LE 10 NOVEMBRE 1954 UN JUGEMENT A RECONNU A VEUVE Y... LA JOUISSANCE D'UN BAIL COMMERCIAL, DU FAT QU'ELLE LOUAIT DEUX PIECES EN MEUBLE, QUE LES B... SE SONT INCLINES ET ONT ACCEPTE DE RENOUVELER LE BAIL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1954 POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES ET POUR UN LOYER DE 32,50 FRANCS PAR MOIS, QUI EST DEMEURE INCHANGE, QUE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AYANT ETE REGULIEREMENT REFUSE A L'EXPIRATION DE CELUI-CI (1ER JANVIER 1963), IL A ETE JUGE DEFINITIVEMENT QUE LA LOCATAIRE A DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE VEUVE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE FIXER CETTE INDEMNITE A LA SOMME DE 1000 FRANCS, OFFERTE PAR LES EPOUX C..., B..., AU MOTIF QUE LE FONDS ETANT INVENDABLE ET N'AYANT QU'UNE VALEUR THEORIQUE, LE PREJUDICE S'EST RESUME EN L'OBLIGATION DE DEMENAGER LE MOBILIER, QU'ELLE SOUTIENT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE DONNAIT EN LOCATION DEUX CHAMBRES MEUBLEES QUI LUI PROCURAIENT UN GAIN EGAL AU PRIX PAYE PAR SES SOUS-LOCATAIRES DIMINUE D'UNE PARTIE DE SON PROPRE LOYER ET DES FRAIS D'EXPLOITATION, ET QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE CE GAIN, DONT L'EVICTION LA PRIVAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS REPARE L'ENTIER PREJUDICE CONSECUTIF A CETTE EVICTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA VALEUR D'UN FONDS DE COMMERCE REDUIT A LA LOCATION DE DEUX CHAMBRES DANS UN APPARTEMENT MESEREUX, LOUE 32,50 FRANCS PAR MOIS POUR CINQ PIECES, EST SURTOUT THEORIQUE ET LE PREJUDICE, RESUME EN L'OBLIGATION DE DEMENAGER LE MAIGRE MOBILIER DES DEUX CHAMBRES, PEU ELEVE, L'ARRET CONSTATE QU'EN OFFRANT UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 1000 FRANCS CORRESPONDANT A PLUS DE TRENTE MOIS DU LOYER TOTAL, SOIT PLUS DE SOIXANTE FOIS LE LOYER MENSUEL DES DEUX PIECES A USAGE COMMERCIAL, LES BAILLEURS ONT LARGEMENT APPRECIE LE PREJUDICE DE DAME Y..., QUI, AU COURS DES ANNEES ET DES PROCEDURES, HESITE ELLE-MEME A SAVOIR SI ELLE EST OU NON TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'ETENDUE DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ET DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE A L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;