Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le divorce des époux X... avait été prononcé aux torts exclusifs du mari, que le jugement définitif intervenu en la cause avait accordé à dame Y... une somme de 20000 francs à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 301, alinéa 2 du Code civil, mais lui avait refusé la pension qu'elle réclamait en vertu de l'alinéa premier du même article ;
Que faisant état de circonstances postérieures au jugement susvisé, dame Y... engagea contre Luc, son ancien mari, une nouvelle action aux fins d'allocation de la pension alimentaire prévue par ledit article 301, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu qu'en accueillant cette demande, le juge du second degré a fait de ce texte une exacte application ;
Attendu, en effet, que la loi permet au juge d'accorder, sous forme de pension alimentaire, la réparation du préjudice causé à l'époux non coupable par la faute de l'époux coupable qui a été la cause du divorce, que ce préjudice consiste dans la perte du droit de secours et d'assistance auquel peuvent prétendre les conjoints (art. 212 du Code civil) et qui est éteint par la rupture du lien conjugal ;
Attendu que la Cour d'appel énonce que dame Y..., qui, à l'époque de son divorce, assurait sa propre existence, avait été, quatre années plus tard, atteinte d'une grave maladie lui interdisant son travail, qu'elle a été privée pour une cause qui ne lui est pas imputable de l'aide dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en état de mariage ;
Attendu que ladite Cour a déduit, à bon droit, de ces constatations que le dommage ainsi causé à dame Y... était en relation directe avec le divorce intervenu, en raison des manquements de Luc aux obligations du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que répondant aux conclusions de Luc, l'arrêt attaqué observe que celui-ci ne pouvait valablement reprocher à dame Y... de ne pas avoir, pour augmenter ses ressources, engagé une procédure devant la juridiction contentieuse de la Sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité, alors surtout qu'il n'était point établi qu'elle y aurait eu droit ;
Attendu que cette constatation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la dame Y... une pension alimentaire mensuelle de 30000 francs au motif que le salaire mensuel du mari était de l'ordre de 110000 francs augmenté du salaire de la femme en secondes noces qui était de 45000 francs alors, d'une part, qu'il ne pouvait être fait état du salaire de celle-ci, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tenu compte de la contribution obligatoire du mari aux charges de la communauté, de sorte que la somme allouée à son ex-épouse dépassait le tiers de son revenu disponible ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'il ne résulte nullement des motifs de l'arrêt que le salaire de dame Z... ait été pris en considération pour le calcul de la pension ; qu'il manque donc en fait ; et, sur la seconde branche, qu'il ne résulte ni des qualités de l'arrêt, ni des pièces produites, que ce moyen, qui critique les motifs du jugement entrepris, ait été soulevé davant les juges du second degré, que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau, et comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1956 par la Cour d'appel de Toulouse.