Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'emploi par un commerçant du nom d'un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements, est constitutif d'un quasi délit qui ne requiert pas un élément intentionnel ;
Attendu que selon les qualités et les motifs de l'arrêt infirmatif attaqué, la Société des Etablissements X... qui exploite sous cette dénomination un commerce de vins dans le département de la Seine, a assigné David X..., qui exerce à Grenoble la même activité sous son patronyme, pour concurrence déloyale ;
Attendu que l'arrêt a rejeté cette demande en déclarant que la Société X... n'avait pas rapporté la preuve de faits établissant que David X... avait "intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de sa réputation et de son crédit" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme elle le prétendait dans ses conclusions la Société X... "en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire national et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons" l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble, le 13 février 1956.