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16/02/1981 | FRANCE | N°79-13778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1981, 79-13778


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 20 MARS 1979), PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 17 DECEMBRE 1970, JEAN-BENOIT X... A DONNE EN LOCATION-GERANCE A ROCH X... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS POUR LEQUEL IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'A LA SUITE DU DECES DE JEAN-BENOIT X..., SON FILS, DOMINIQUE X..., A DEMANDE AU JUGE DES REFERES, EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT, DE CONSTATER LA RESILIATION DE CELUI-CI POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, QU'IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 1976

, QUE, LE 7 JANVIER 1977, DOMINIQUE X... A ASSIGNE AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 20 MARS 1979), PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 17 DECEMBRE 1970, JEAN-BENOIT X... A DONNE EN LOCATION-GERANCE A ROCH X... POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS POUR LEQUEL IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'A LA SUITE DU DECES DE JEAN-BENOIT X..., SON FILS, DOMINIQUE X..., A DEMANDE AU JUGE DES REFERES, EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT, DE CONSTATER LA RESILIATION DE CELUI-CI POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, QU'IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 1976, QUE, LE 7 JANVIER 1977, DOMINIQUE X... A ASSIGNE AU FOND ROCH X... POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DE LA RESOLUTION DU CONTRAT ET JUSQU'AU DEGUERPISSEMENT;

ATTENDU QUE ROCH X..., QUI A SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE INDIVIS DU FONDS DE COMMERCE AU MEME TITRE QUE DOMINIQUE X... ET QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS QUALITE POUR PERCEVOIR LA REDEVANCE PREVUE PAR LE CONTRAT, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 17 DECEMBRE 1970, QUI N'EST PAS ARGUE DE FAUX, FAIT FOI ENTRE LES PARTIES, MEME POUR CELUI QUI N'EST EXPRIME QU'EN TERMES ENONCIATIFS, POURVU QUE L'ENONCIATION AIT UN RAPPORT DIRECT AVEC LE CONTRAT, CE QUI EST LE CAS POUR L'INSCRIPTION SE RAPPORTANT A CE FONDS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS N'ETANT PAS UNE CONSTATATION FAITE PAR L'OFFICIER PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, POUVAIT ETRE CRITIQUEE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'INSCRIRE EN FAUX;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS SUBORDONNE A UNE PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX PREALABLE LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR ROCH X... SUR LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE, A DECIDE A BON DROIT QUE LES ENONCIATIONS DE L'ACTE AYANT UN RAPPORT DIRECT AVEC LES DISPOSITIONS DU CONTRAT FAISAIENT FOI ENTRE LES PARTIES; QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-13778
Date de la décision : 16/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciation - Preuve contraire - Enonciation en rapport direct avec les dispositions du contrat (non).

* FAUX - Procédure - Inscription de faux - Cas - Acte authentique - Enonciation - Enonciation en rapport direct avec les dispositions du contrat.

* FONDS DE COMMERCE - Propriété - Propriétaire - Qualité - Qualité prise dans un acte authentique - Enonciation en rapport direct avec les dispositions du contrat - Preuve contraire (non).

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes notariés - Enonciations - Force probante - Inscription de faux.

* PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciation - Portée - Fonds de commerce - Acte de location-gérance - Propriétaire - Qualité.

Il ne peut être reproché à une Cour d'appel saisie d'un litige relatif à un contrat de location-gérance constaté par acte authentique d'avoir rejeté la prétention du locataire-gérant qui contestait la qualité de propriétaire de son adversaire en soutenant que cette qualité, n'étant pas une constatation faite par l'office public dans l'exercice de ses fonctions, pouvait être critiquée sans qu'il y ait lieu de s'inscrire en faux, alors que les juges du fond, qui n'avaient pas subordonné à une procédure d'inscription de faux préalable la recevabilité de la contestation, ont décidé à bon droit que les énonciations de l'acte ayant un rapport direct avec les dispositions du contrat faisaient foi entre les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia, 20 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1981, pourvoi n°79-13778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Gigautl de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13778
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