Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu qu'il ressort de ce texte qu'un bail d'immeuble consenti par un propriétaire non commerçant à un commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par le bailleur, conformément aux dispositions du Code de commerce ;
Attendu que pour refuser à dame X... le payement des sommes qu'elle prétendait lui être dues à titre de loyer, en vertu d'un bail verbal par la société A.R.L. "Beau Rivage" exploitante à Dakar d'un commerce d'hôtel brasserie, la Cour, à défaut d'écrit, a estimé, par application de l'article 1715 du Code civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'avait pas été rapportée par la bailleresse ;
Que faisant ainsi application à un acte de commerce des règles de preuve du droit civil, la Cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar, le 20 février 1953.