Sur le moyen unique :
Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 ;
Attendu que si le premier de ces textes confère à l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société d'assurances de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, le second lui interdit, pendant un délai de trois ans, de "présenter, directement ou indirectement, au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances" appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence ; qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir ladite indemnité compensatrice ;
Attendu que la société Doll, agent général de la compagnie Winterthur pour la branche accidents, ayant, après la fin de son mandat, immédiatement repris une activité identique dans la même circonscription territoriale, pour le compte d'une autre société d'assurances, la Cour d'appel a décidé que ce fait n'entraînait pas la perte du droit à l'indemnité compensatrice précitée, aux motifs que l'interdiction envisagée par l'article 26 n'était "qu'une disposition particulière" et qu'on ne saurait déduire de ce texte "par un raisonnement a contrario ... que la prétention à l'indemnité impliquait la renonciation à pratiquer des opérations d'assurances" ;
Attendu cependant que des dispositions des articles 20 et 26, entre lesquelles il existe un lien nécessaire, il résulte que l'agent général, qui, avant l'expiration du délai de trois ans susvisé, se rétablit pour exercer dans la circonscription de son ancienne agence une activité professionnelle ayant pour objet des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de cette agence, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, en reconnaissant le droit de la société Doll à cette indemnité, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 2 juillet 1959 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.