SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 FEVRIER 1984), QUE LES EPOUX Z... ONT CONSENTI LE 26 OCTOBRE 1972 A LEUR PETIT-FILS DIDIER Y... UN BAIL DE 18 ANS SUR UN DOMAINE DE 70 HA PRECEDEMMENT EXPLOITE PAR LES EPOUX A... ;
QU'EN 1975, CE BAIL A ETE D'UN COMMUN ACCORD RESILIE SUR UN ENSEMBLE DE PARCELLES DE 21 HA QUI ONT ETE DONNEES A BAIL A M. CLAUDE Y..., FILS DES BAILLEURS ET PERE DU PRENEUR EN PLACE ;
QUE, PENDANT PLUSIEURS ANNEES M. DIDIER Y... A CONTINUE A EXPLOITER SEUL LA TOTALITE DU DOMAINE DE 70 HA OBJET DU BAIL DE 1972 ;
QUE M. CLAUDE Y... S'ETANT EN 1982 LIVRE A DES ACTES DE CULTURE SUR LES 21 HA OBJET DU BAIL DE 1975, SON FILS, DIDIER, L'A FAIT ASSIGNER AUX FINS DE FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE L'ACTE DE RENONCIATION ET DU BAIL ETABLIS EN 1975 ;
ATTENDU QUE M. DIDIER Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE LA RESILIATION PARTIELLE DU BAIL DE LONGUE DUREE ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET, DONT M. DIDIER Y... TIRAIT ARGUMENT POUR FAIRE VALOIR QUE L'OPERATION CONSTITUAIT UNE SIMULATION FRAUDULEUSE AUX DROITS DES COHERITIERS DU SECOND PRENEUR (CLAUDE Y...) ET DU PRENEUR EN PLACE (LES EPOUX A... AUXQUELS LE PREMIER PRENEUR (DIDIER Y...) AVAIT SUCCEDE EN VERTU D'UN DROIT DE REPRISE IMPLIQUANT UNE EXPLOITATION PERSONNELLE PENDANT PLUS DE NEUF ANS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA DEMANDE SANS SE PRONONCER SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'OPERATION DONT LA NULLITE ETAIT ENCOURUE EN VERTU DU PRINCIPE SELON LEQUEL "LA FRAUDE CORROMPT TOUT" ;
D'AUTRE PART, QUE LE BAIL A LONG TERME AINSI CONCLU N'EST PAS RESILIABLE A LA VOLONTE DES PARTIES, CETTE RESILIATION DEVANT ETRE PRONONCEE SOUS CONTROLE DE JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI N'A CONSTATE AUCUNE SIMULATION RETIENT EXACTEMENT QUE LA RESILIATION AMIABLE D'UN BAIL RURAL EST TOUJOURS POSSIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE VALABLE LE BAIL CONSENTI EN 1975 AU PROFIT DE M. CLAUDE Y..., SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES M. DIDIER Y... FAISAIT VALOIR QUE SON PERE EXPLOITANT DEJA UN AUTRE BIEN RURAL NE POUVAIT, FAUTE DE JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION DE CUMUL, AJOUTER A CETTE PREMIERE EXPLOITATION CELLE DES TERRES APPARTENANT AUX EPOUX Z... ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE VALABLE LE BAIL CONSENTI EN 1975 A M. CLAUDE Y..., L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;