Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Ferrière, prétendant qu'il avait été blessé dans sa cave, le 7 septembre 1975, par l'explosion d'une bouteille de jus de fruit qui faisait partie d'un lot de douze bouteilles que Burg, entrepositaire de bière et boissons gazeuses, lui avait vendu au mois d'août 1973, a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts, que la Cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de Burg ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en se fondant sur l'autorité de chose jugée d'un jugement du 13 novembre 1974 alors qu'un jugement, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas l'autorité de la chose jugée et qu'en l'espèce, le jugement du 13 novembre 1974 avait seulement, dans son dispositif avant dire droit sur le fond, tous moyens et conclusions des parties demeurant réservés, ainsi que les dépens, ordonné une mesure d'enquête et qu'ainsi, en rejetant le moyen de défense de Burg sur le fondement, selon le pourvoi, de la seule motivation dudit jugement, la Cour d'appel aurait violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile et alors que, tout jugement devant être motivé, en ne précisant pas comment et pourquoi le jugement du 13 novembre 1974 avait pu devenir définitif, la Cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la décision des premiers juges dont la Cour d'appel a adopté les motifs non contraires, a, tout en se référant au jugement le 13 novembre 1974, réaffirmé que, dans le cadre du contrat de vente de boissons intervenu entre Ferrière et Burg, celui-ci avait l'obligation de livrer à son cocontractant un produit non susceptible d'occasionner, par sa nature propre, un dommage consécutif au vice dudit produit ; que, par ce motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt attaqué a, abstraction faite des motifs contestés par les deux premiers moyens, légalement justifié sa décision en ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle de Burg ;
Qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré d'avoir considéré que la réalité de l'explosion était démontrée par la découverte de multiples éclats de verre qui se sont implantés dans les murs ou le plafond, alors que, d'une part, ils n'auraient pas précisé les éléments de droit et de fait propres à justifier leur décision et n'auraient pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et alors que, d'autre part, dans des conclusions qui seraient restées sans réponse, Burg avait fait valoir que si la bouteille litigieuse avait explosé dans les conditions alléguées, des débris de verre seraient nécessairement restés à l'intérieur du carton contenant les bouteilles ou que ce carton saurait conservé des traces du liquide répandu ; et qu'il est enfin reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré que la prétention de Burg d'après laquelle la victime aurait pu se blesser elle-même par la maladresse ne constituait qu'une hypothèse contredite et que le fait que l'explosion d'une bouteille de jus de fruit non gazéifiée aurait été impossible, selon Burg, constituait une simple affirmation qui n'était assortie d'aucune justification sérieuse, alors que, d'une part, tout demandeur est tenu de prouver le fait dont son soutien suppose l'existence, qu'en l'espèce, Ferrière devait établir qu'il avait été blessé dans des conditions donnant lieu à garantie, qu'ainsi, en faisant, selon le moyen, peser sur Burg la charge d'établir la maladresse de la victime, la Cour d'appel serait dénaturé les conclusions de Burg et inversé la charge de la preuve et alors que, d'autre part, les juges du second degré n'auraient pu admettre que l'impossibilité d'explosion de la bouteille n'était aucunement prouvée qu'en dénaturant la déposition du fabricant affirmant que l'explosion était absolument impossible ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Burg dans le détail de son argumentation, a, sans dénaturer les conclusions et le procès-verbal d'enquête, considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, qu'une des bouteilles vendues par Burg avait bien explosé dans les conditions indiquées par Ferrière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 mai 1977 par le Cour d'appel de Bordeaux ;