SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX EN REGIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., EMPLOYE DU 13 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1983 EN QUALITE DE MACON COFFREUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA DECISION, M. ROGER Y... N'ETAIT PAS LE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE MAIS SON DIRECTEUR COMMERCIAL, ALORS ENCORE QUE M. X... QUI AVAIT RETROUVE DU TRAVAIL DES LE 9 JANVIER 1984, N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET ALORS ENFIN QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL AVAIT ETE REMIS LE 9 JANVIER 1984 AU SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DU JUGEMENT CRITIQUE PAR LE PREMIER MOYEN EST SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE, SUR LE DEUXIEME MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RETENU QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 31 DECEMBRE 1983, DATE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE SALARIE BENEFICIAIT A LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE DEUX MOIS, NE POUVAIT VOIR CETTE INDEMNITE REDUITE DU FAIT QU'IL AVAIT TROUVE UN NOUVEL EMPLOI AU COURS DE CETTE PERIODE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.