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08/07/1985 | FRANCE | N°84-44656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1985, 84-44656


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX EN REGIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., EMPLOYE DU 13 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1983 EN QUALITE DE MACON COFFREUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA DECISION, M. ROGER Y... N'ETAIT PAS LE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE MAIS SON DIRECTEUR COMMERCIAL, ALORS ENCORE QUE M. X... QUI AVAIT RETROUVE DU TRAVAIL DES LE 9 JANVIER 1984, N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET ALORS ENFIN QUE LE C

ERTIFICAT DE TRAVAIL AVAIT ETE REMIS LE 9 JANVI...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX EN REGIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., EMPLOYE DU 13 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1983 EN QUALITE DE MACON COFFREUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA DECISION, M. ROGER Y... N'ETAIT PAS LE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE MAIS SON DIRECTEUR COMMERCIAL, ALORS ENCORE QUE M. X... QUI AVAIT RETROUVE DU TRAVAIL DES LE 9 JANVIER 1984, N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET ALORS ENFIN QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL AVAIT ETE REMIS LE 9 JANVIER 1984 AU SALARIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DU JUGEMENT CRITIQUE PAR LE PREMIER MOYEN EST SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE, SUR LE DEUXIEME MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RETENU QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 31 DECEMBRE 1983, DATE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE ;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE SALARIE BENEFICIAIT A LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE DEUX MOIS, NE POUVAIT VOIR CETTE INDEMNITE REDUITE DU FAIT QU'IL AVAIT TROUVE UN NOUVEL EMPLOI AU COURS DE CETTE PERIODE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44656
Date de la décision : 08/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Délai-congé - Salarié ayant trouvé un nouvel emploi pendant cette période.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Licenciement économique - Salarié ayant trouvé un nouvel emploi pendant cette période.

Un salarié licencié pour motif économique lors de la cessation d'activité de la société qui l'emploie, ne peut voir l'indemnité de préavis de deux mois à laquelle il avait droit à la date de la rupture du contrat de travail réduite du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi au cours de cette période.


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Lunéville, 08 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1985, pourvoi n°84-44656, Bull. civ. 1985 V n° 407 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 407 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.44656
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