SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, EN SUITE DE LA CESSION PAR LA SOCIETE TRANSPORTS PLUMET-MIGNY-VASSEUR A LA SOCIETE VOYAGES ROLIN, L'UNE ET L'AUTRE D'EPERNAY, DE SON DEPARTEMENT " VOYAGES ET TOURISME ", DAME X..., QUI LE DIRIGEAIT, EST PASSE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1970 AU SERVICE DE CETTE DERNIERE ENTREPRISE ;
QU'INFORMEE ALORS DES NOUVELLES CONDITIONS DE SON TRAVAIL ET DE SA REMUNERATION ET LES JUGEANT DESAVANTAGEUSES PAR RAPPORT AUX ANCIENNES, ELLE A ESTIME QU'UNE MODIFICATION AVAIT ETE UNILATERALEMENT APPORTEE A L'UNE DES CLAUSES ESSENTIELLES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LEQUEL S'ETAIT AINSI TROUVE ROMPU PAR LE FAIT DE SON EMPLOYEUR, ET, AYANT QUITTE CELUI-CI, ELLE LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE VOYAGES ROLIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI SERAIT IMPUTABLE ALORS QU'ELLE AVAIT ACCEPTE DE COMPLETER LE SALAIRE POUR L'ANNEE EN COURS AFIN D'ABOUTIR AU MEME NIVEAU QUE CELUI DU SALAIRE VERSE PAR LE PRECEDENT EMPLOYEUR ET QUE SI, SELON L'ARRET, ELLE N'AVAIT DONNE AUCUNE GARANTIE POUR L'AVENIR, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'EN DEDUIRE QUE " LE SALAIRE ETAIT NECESSAIREMENT REDUIT ", DES LORS QU'UNE PARTIE DE CELUI-CI ETAIT CONSTITUEE PAR UN POURCENTAGE SUR COMMISSIONS DONT LES VARIATIONS ETAIENT IMPREVISIBLES, DE SORTE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA REMUNERATION DE LA SALARIEE EUT ETE EFFECTIVEMENT REDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, D'UNE PART, QUE SI LA SOCIETE VOYAGES ROLIN AVAIT ACCEPTE, SUR LES INSTANCES DE DAME X..., DE LUI GARANTIR POUR 1970 UNE REMUNERATION GLOBALE EQUIVALENTE A CELLE QU'ELLE AVAIT PERCUE EN 1969 CHEZ SON PRECEDENT EMPLOYEUR, C'ETAIT A TITRE EXCEPTIONNEL ET SANS ENGAGEMENT POUR L'AVENIR, D'AUTRE PART, QUE, COMPTE TENU DU NOUVEAU MODE DE REMUNERATION DE L'INTERESSEE ET DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SON TRAVAIL, PASSES DE 40 A 44 HEURES, SON SALAIRE SE TROUVERAIT NECESSAIREMENT REDUIT ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE VOYAGES ROLIN AVAIT UNILATERALEMENT MODIFIE LES CLAUSES ESSENTIELLES, ET QUI S'IMPOSAIENT A ELLE, DU CONTRAT DE TRAVAIL UNISSANT LA SOCIETE TRANSPORTS PLUMET-MIGNY-VASSEUR A DAME X... ET QUE LE REFUS PAR CELLE-CI D'ACCEPTER CES MODIFICATIONS EQUIVALAIT A UNE RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET JUSTIFIANT QU'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT LUI SOIT ACCORDEE, LA COUR D'APPEL A DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, (SEULEMENT EN CE QU'IL CONCERNE LES INTERETS SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT), PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE VOYAGES ROLIN REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... LES INTERETS DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE, ALORS QUE LES INTERETS NE PEUVENT ETRE ALLOUES QU'A COMPTER DU JOUR DE LA DECISION, A MOINS D'ETRE ACCORDES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES D'UN PREJUDICE PARTICULIER, CE QUE LA COUR NE PRECISE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE DAME X... A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE RESULTAIENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET NON DE L'APPRECIATION DES JUGES ;
QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE CES DERNIERS ONT DECIDE QUE LES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES RECLAMEES PAR LA SALARIEE A CE TITRE ETAIENT DUS DES LA DEMANDE EN JUSTICE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET LES INTERETS Y AFFERENTS ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST TENU DE VERSER AU SALARIE CONGEDIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, C'EST A LA CONDITION QU'IL SE SOIT OPPOSE A L'EXECUTION DU DELAI-CONGE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE AGENCE ROLIN A PAYER A DAME X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT LUI EST IMPUTABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE L'EMPLOYEUR SE FUT OPPOSE A L'EXECUTION DU DELAI-CONGE PAR DAME X... ET QU'IL RESULTAIT, D'UNE PART, DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CELLE-CI AVAIT " QUITTE SON EMPLOI " LE 6 AVRIL 1970, D'AUTRE PART, DE L'AFFIRMATION, FORMULEE PAR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS ET NON CONTESTEE, QUE L'INTERESSEE S'ETAIT MISE AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE CONCURRENTE D'EPERNAY DES LE 9 AVRIL, LA COUR D'APPEL, QUI A OMIS DE RECHERCHER A QUI L'INEXECUTION DU DELAI-CONGE ETAIT IMPUTABLE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN EN CE QU'IL CONCERNE LES INTERETS SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, CASSE ET ANNULE, SUR LADITE INDEMNITE, L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY