SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU LES ARTICLES 15 ET 16 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE, LE 14 NOVEMBRE 1973, PAR PALATIN, D'UN JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME REGULIERE LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION, FAITE LE 5 JUIN 1973 AU DOMICILE DE LA MERE DE PALATIN, ..., A PARIS, OU COPIE DE L'ACTE A ETE LAISSEE AU CONCIERGE DE L'IMMEUBLE, AU MOTIF QUE, L'HUISSIER DE JUSTICE AYANT TENTE DE SIGNIFIER LE JUGEMENT A LA DERNIERE ADRESSE CONNUE DE L'APPELANT, ..., A PARIS, LE FIT ... QU'IL N'A PU IMAGINER LUI-MEME ET QUI LUI A ETE FORCEMENT INDIQUEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI PALATIN AVAIT EFFECTIVEMENT TRANSFERE SON DOMICILE ... QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE POSSEDAIT UN LOGEMENT EN LOCATION ..., QUE SON DOMICILE FIGURAIT DANS L'INTITULE DU JUGEMENT, ET QUE C'EST EN CE LIEU QU'UNE SOMMATION D'ASSISTER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT SIGNIFIEE APRES UNE TENTATIVE INFRUCTUEUSE FAITE ..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.