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18/06/1975 | FRANCE | N°75-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60039


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES AGENCES PARIS-SUD A GENTILLY DES SOCIETES SGE ET SICRA CONSTITUAIENT UN ENSEMBLE ECONOMIQUE ET SOCIAL UNIQUE ET QUE, PAR SUITE, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE COMMUN A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL OCCUPE DANS CES DEUX AGENCES DONT TOUS LES SALARIES ETAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES AUDIT COMITE SANS QU'IL FAILLE AVOIR

EGARD A LEUR APPARTENANCE A L'UNE OU L'AUTRE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES AGENCES PARIS-SUD A GENTILLY DES SOCIETES SGE ET SICRA CONSTITUAIENT UN ENSEMBLE ECONOMIQUE ET SOCIAL UNIQUE ET QUE, PAR SUITE, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE COMMUN A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL OCCUPE DANS CES DEUX AGENCES DONT TOUS LES SALARIES ETAIENT ELECTEURS ET ELIGIBLES AUDIT COMITE SANS QU'IL FAILLE AVOIR EGARD A LEUR APPARTENANCE A L'UNE OU L'AUTRE DES DEUX SOCIETES, AUX MOTIFS QUE CELLES-CI AVAIENT DES OBJETS IDENTIQUES ET QUE DANS CET ETABLISSEMENT ELLES EXERCAIENT DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DANS LES MEMES LOCAUX, SOUS LA MEME DIRECTION, AVEC UNE PERSONNEL COMMUN, ALORS QUE POUR APPARTENIR AU COMITE D'UNE ENTREPRISE IL FAUT ETRE SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, QUE NE SONT PAS SALARIES DE LA MEME ENTREPRISE DES SALARIES QUI SONT EMPLOYES PAR DEUX SOCIETES DISTINCTES AYANT UN ETABLISSEMENT COMMUN MEME SI CELUI-CI FORME UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PUISQUE L'ETABLISSEMENT EST UNE SUBDIVISION DE L'ENTREPRISE ET QUE, DES LORS, LE CARACTERE COMMUN DE L'ETABLISSEMENT DES DEUX SOCIETES NE SIGNIFIE PAS QUE LES SALARIES QUI EN DEPENDENT APPARTIENNENT A LA MEME ENTREPRISE, QU'IL FAUT ENCORE POUR QU'IL EN SOIT AINSI QUE LES DEUX SOCIETES FORMENT UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE;

QU'EN SE BORNANT PAR CONSEQUENT A CONSIDERER EN L'ESPECE QUE LES DEUX SOCIETES ONT UN ETABLISSEMENT COMMUN QUI FORME UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AFIN DE DECIDER QUE LE COMITE DE CET ETABLISSEMENT SERAIT COMMUN A TOUS LES SALARIES LE COMPOSANT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A CONFONDU LA NOTION D'ETABLISSEMENT ET CELLE D'ENTREPRISE ET A GRAVEMENT MECONNU CELLE-CI, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LA SOCIETE SGE ET SA FILIALE SICRA, DONT L'OBJET SOCIAL EST SENSIBLEMENT IDENTIQUE, AVAIENT CHACUNE A GENTILLY, DANS LES MEMES LOCAUX, UNE AGENCE PERMANENTE PORTANT LA MEME DENOMINATION PARIS-SUD, QU'ELLES Y UTILISAIENT LES MEMES INSTALLATIONS ET POUR PARTIE AU MOINS LE MEME MATERIEL, EFFECTUAIENT DES TRAVAUX DE MEME NATURE, QU'A LA TETE DE CETTE DOUBLE AGENCE ETAIT PLACE UN CHEF DE SERVICE COMMUN, QUE LES CHANTIERS DES DEUX SOCIETES COMPRENAIENT DU PERSONNEL DE MAITRISE ET D'EXECUTION APPARTENANT A CHACUNE, QU'IL Y AVAIT DES TRANSFERTS DE SALARIES DE L'UNE A L'AUTRE, QU'UN COMPTE RENDU DE REUNION DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX LE 2 OCTOBRE 1974 AVAIT TRAITE GLOBALEMENT DES RESULTATS OBTENUS PAR LES DEUX SOCIETES DANS CETTE AGENCE, LAQUELLE UTILISAIT DE NOMBREUX DOCUMENTS A LEUR EN-TETE COMMUNE;

QUE DE CES CONSTATATIONS LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE QUE, BIEN QUE DEPENDANT DE DEUX SOCIETES DISTINCTES, L'AGENCE DE GENTILLY CONSTITUAIT, AU REGARD DU DROIT DU TRAVAIL, UN ENSEMBLE UNIQUE DONT TOUS LES SALARIES DEVAIENT ETRE ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LADITE AGENCE AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DES AVANTAGES POUR LESQUELS EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE LA LOI DONNE COMPETENCE AUX COMITES D'ETABLISSEMENT, PEU IMPORTANT QUE LES DEUX SOCIETES AIENT PAR AILLEURS CHACUNE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT ET D'AUTRES COMITES D'ETABLISSEMENT QUI LEUR SOIENT PROPRES QUELLES QUE SOIENT LES MESURES A PREVOIR POUR LA REPARTITION DES DELEGUES DE CE COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN ENTRE LES DEUX COMITES CENTRAUX D'ENTREPRISE DES DEUX SOCIETES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60039
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - LISTE ELECTORALE - INSCRIPTION - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE DEPUIS SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE - SOCIETES DISTINCTES AYANT UNE SEULE ET MEME AGENCE DANS LA MEME LOCALITE.

* ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - ELIGIBILITE - CONDITIONS - TRAVAIL DEPUIS PLUS D'UN AN DANS L'ENTREPRISE - SOCIETES DISTINCTES AYANT UNE SEULE ET MEME AGENCE DANS UNE LOCALITE.

* ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - SOCIETES DISTINCTES AYANT UNE SEULE ET MEME AGENCE DANS UNE LOCALITE - SALARIES DE L'AGENCE ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE AGENCE.

AYANT RELEVE QU'UNE SOCIETE ET SA FILIALE, AYANT UN OBJET SOCIAL SENSIBLEMENT IDENTIQUE, AVAIENT CHACUNE DANS UNE VILLE, DANS LES MEMES LOCAUX, UNE AGENCE PERMANENTE PORTANT LA MEME DENOMINATION, QU'ELLES UTILISAIENT LES MEMES INSTALLATIONS ET, POUR PARTIE AU MOINS, LE MEME MATERIEL, EFFECTUAIENT DES TRAVAUX DE MEME NATURE, QU'A LA TETE DE CETTE DOUBLE AGENCE ETAIT PLACE UN CHEF DE SERVICE COMMUN, QUE LES CHANTIERS DES DEUX SOCIETES COMPRENAIENT DU PERSONNEL DE MAITRISE ET D'EXECUTION APPARTENANT A CHACUNE, QU'IL Y AVAIT DES TRANSFERTS DE SALARIES DE L'UNE A L'AUTRE ET QU'UN COMPTE-RENDU DE REUNION DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX AVAIT TRAITE GLOBALEMENT DES RESULTATS OBTENUS PAR LES DEUX SOCIETES DANS CETTE AGENCE, LAQUELLE UTILISAIT DE NOMBREUX DOCUMENTS A LEUR EN-TETE COMMUNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE QUE, BIEN QUE DEPENDANT DE DEUX SOCIETES DISTINCTES, L'AGENCE CONSTITUAIT, AU REGARD DU DROIT DU TRAVAIL, UN ENSEMBLE UNIQUE DONT TOUS LES SALARIES DEVAIENT ETRE ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LADITE AGENCE, AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DES AVANTAGES POUR LESQUELS, EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE, LA LOI DONNE COMPETENCE AUX COMITES D'ETABLISSEMENTS, PEU IMPORTANT QUE LES DEUX SOCIETES AIENT PAR AILLEURS CHACUNE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT ET D'AUTRES COMITES D'ETABLISSEMENT QUI LEUR SOIENT PROPRES, QUELLES QUE SOIENT LES MESURES A PREVOIR POUR LA REPARTITION DES DELEGUES DE CE COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN ENTRE LES DEUX COMITES CENTRAUX D'ENTREPRISE DES DEUX SOCIETES.


Références :

Code du travail L431-1
Code du travail L435-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance. VILLEJUIF, 22 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-28 Bulletin 1973 V N. 124 P. 110 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°75-60039, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331 P. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 331 P. 288

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60039
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