La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°06-00014

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 décembre 2006, 06-00014


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 septembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Brive, reçue le 3 octobre 2006, dans une instance opposant Monsieur Guy X... à la SA CD Trans, et ainsi libellée :

"L'article 133-11 du code pénal dispose qu'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interd

ictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 septembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Brive, reçue le 3 octobre 2006, dans une instance opposant Monsieur Guy X... à la SA CD Trans, et ainsi libellée :

"L'article 133-11 du code pénal dispose qu'il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ;

Comment une juridiction prud'homale peut-elle concilier le respect de cette interdiction générale avec l'obligation de statuer lorsqu'elle est saisie d'une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et que le demandeur entend caractériser l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination en se fondant sur la succession des sanctions disciplinaires prononcées contre lui par son employeur, lesdites sanctions étant amnistiées au jour de la demande".

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Manes Roussel et les conclusions de Monsieur l'avocat général Foerst, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

L'amnistie de sanctions disciplinaires ou professionnelles dont bénéficie un salarié ne peut avoir pour effet de l'empêcher d'invoquer ces sanctions au soutien d'une demande tendant à établir qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ; dès lors, le juge saisi ne peut refuser de rechercher si ces sanctions sont de nature à caractériser les faits allégués par le salarié.

Fait Paris, le 21 décembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, M. Peyrat, conseiller doyen, remplaçant M. Weber, président de la troisième chambre civile, empêché, M. Chagny, conseiller doyen, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Roublot, auditeur, Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00014
Date de la décision : 21/12/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Caractérisation - Preuve - Moyen de preuve - Mention d'une sanction amnistiée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Effets - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Preuve - Moyen de preuve - Mention d'une sanction amnistiée

AMNISTIE - Effets - Exclusion - Interdiction d'utiliser une sanction amnistiée à titre de preuve - Cas - Salarié alléguant un harcèlement moral

AMNISTIE - Effets - Exclusion - Interdiction d'utiliser une sanction amnistiée à titre de preuve - Cas - Salarié alléguant une discrimination syndicale

L'amnistie de sanctions disciplinaires ou professionnelles dont bénéficie un salarié ne peut avoir pour effet de l'empêcher d'invoquer ces sanctions au soutien d'une demande tendant à établir qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale. Dès lors, le juge saisi ne peut refuser de rechercher si ces sanctions sont de nature à caractériser les faits allégués par le salarié.


Références :

Code pénal 133-11

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Brive, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 déc. 2006, pourvoi n°06-00014, Bull. civ. 2006 AVIS N° 12 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 12 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel, assistée de M. Roublot, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award