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13/11/2006 | FRANCE | N°06-00013

France | France, Cour de cassation, Avis, 13 novembre 2006, 06-00013


LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 août 2006 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer (tribunal d'instance), reçue le 11 août 2006, dans une instance opposant Mme X... à la société Crédit Lyonnais et autres, et ainsi libellée :
"Lorsque les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistent en l'effacement partiel de créances sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommatio

n, le juge de l'exécution peut-il s'assurer du respect des conditions...

LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 août 2006 par le juge de l'exécution de Boulogne sur Mer (tribunal d'instance), reçue le 11 août 2006, dans une instance opposant Mme X... à la société Crédit Lyonnais et autres, et ainsi libellée :
"Lorsque les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers consistent en l'effacement partiel de créances sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut-il s'assurer du respect des conditions énoncées par le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation (caractère manifeste de l'impossibilité de faire face aux dettes et bonne foi du débiteur) et, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le cas échéant refuser de leur conférer force exécutoire en application des articles L. 332-1 et R. 332-3 du code précité ?
Le juge de l'exécution peut-il, en l'absence de contestation de mesures recommandées consistant en l'effacement partiel de créances, faire usage des pouvoirs d'investigation prévus par l'article 27 du nouveau code de procédure civile afin de juger de leur bien-fondé et de leur légalité ?" ;
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Leroy-Gissinger et les conclusions de Monsieur l'avocat général Domingo,
EST D'AVIS
1 - que lorsqu'il est appelé, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, c'est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 330-1 du même code ;
2 - que le juge ne statue qu'au vu des pièces transmises par la commission, conformément à l'article R. 332-2 du même code, et qu'il ne dispose pas des pouvoirs d'investigation conférés, par l'article 27 du nouveau code de procédure civile.
Dit que le présent avis sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Tricot, Mme Favre, présidents de chambre, M. Bargue, conseiller doyen, remplaçant M. Ancel, président de la première chambre civile, empêché, M. Moussa, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Grégori, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. Domingo, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00013
Date de la décision : 13/11/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Défaut - Effets - Mission du juge - Contrôle des recommandations de la commission - Objet - Etendue - Détermination - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Situation de surendettement - Caractérisation - Conditions - Débiteur de bonne foi - Contrôle du juge - Possibilité (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Commission du surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Défaut - Effets - Mission du juge - Contrôle des recommandations de la commission - Modalités - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Pouvoirs d'investigation - Exercice - Exclusion - Cas

Lorsqu'il est appelé, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, c'est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, à vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 330-1 du même code. Le juge statue alors, au seul vu des pièces transmises par la commission, conformément à l'article R. 332-2 du même code et ne dispose pas des pouvoirs d'investigation conférés par l'article 27 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Code de la consommation L330-1, L332-1, R332-2
Nouveau code de procédure civile 27

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 09 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 13 nov. 2006, pourvoi n°06-00013, Bull. civ. 2006 AVIS N° 11 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 11 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger, assistée de Mme Grégori, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00013
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