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11/01/1994 | FRANCE | N°91-20847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-20847


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Vighay (la SCI) a donné à bail commercial des locaux à la société Etablissements Robert Z... et Cie (la société Z...), qui a été mise ultérieurement en liquidation des biens, avec M. X... comme syndic ; que ce dernier, ès qualités, a cédé à l'amiable le fonds de commerce de la société Z..., comprenant ce droit au bail, par acte du 11 mars 1985, à M. Y..., déclarant agir au nom de la société en formation Nouvelle Jolliot (la société Nouvelle
Z...
), qui a été immatriculée au registre du comme

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Vighay (la SCI) a donné à bail commercial des locaux à la société Etablissements Robert Z... et Cie (la société Z...), qui a été mise ultérieurement en liquidation des biens, avec M. X... comme syndic ; que ce dernier, ès qualités, a cédé à l'amiable le fonds de commerce de la société Z..., comprenant ce droit au bail, par acte du 11 mars 1985, à M. Y..., déclarant agir au nom de la société en formation Nouvelle Jolliot (la société Nouvelle
Z...
), qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1985, avant d'être mise en liquidation des biens le 25 juin 1986, avec M. A... comme syndic ; que, le 30 octobre 1986, la SCI a signifié aux deux syndics des commandements de payer le loyer en visant la clause résolutoire insérée au bail ; que, par acte du 10 décembre 1987, M. A..., ès qualités, a cédé le fonds de commerce de la société Nouvelle
Z...
, acquis de la société Z..., à la société Airel, en ce compris le droit au bail ; que, par un arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel a, dans les rapports de la SCI et de M. A..., ès qualités, déclaré inopposable à la SCI les cessions de bail intervenues les 11 mars 1985 et 10 décembre 1987, après avoir également déclaré nulle la cession du fonds de commerce réalisée par M. X..., ès qualités, faute d'avoir été autorisée par le juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Z... ; qu'elle a constaté, en outre, l'acquisition de la clause résolutoire avec effet au 1er décembre 1986, ordonné l'expulsion de M. A..., ès qualités, ainsi que de tous occupants de son chef, dont la société Airel, et l'a condamné à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 200 000 francs ; que le pourvoi, formé par M. A..., ès qualités, contre cet arrêt, a été rejeté le 2 juillet 1991 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que, le 5 mars 1990, M. X..., ès qualités et en son nom personnel, ainsi que la société Airel, qui a libéré les lieux le 10 juillet 1990, ont formé contre l'arrêt du 17 mai 1989 une tierce opposition qui a été rejetée par la cour d'appel, laquelle a également condamné solidairement MM. X... et A... à verser à la SCI une somme de 800 000 francs " au titre des sommes restant dues à la date du 10 juillet 1990 pour les indemnités d'occupation afférentes aux divers locaux " ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 425.2° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens des personnes morales ;

Attendu qu'en rejetant la tierce opposition formée par M. X... et la société Airel, qui soutenaient que le syndic de la liquidation des biens de la société Z... n'avait pas excédé ses pouvoirs en cédant, sans l'autorisation du juge-commissaire, le fonds de commerce de cette dernière à la société Nouvelle
Z...
, alors que l'état de liquidation des biens de la société Z... exerçait une influence juridique sur le litige et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause a été communiquée au procureur général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 81 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que le syndic peut procéder à la vente de gré à gré du fonds de commerce du débiteur en liquidation des biens sans l'autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que, pour déclarer nulle, de nullité absolue, la cession du fonds de commerce effectuée le 11 mars 1985 par M. X..., ès qualités, l'arrêt, après avoir énoncé que le syndic, s'il décide seul de la vente du fonds de commerce, doit cependant procéder à une vente aux enchères sous le contrôle du Tribunal ou, s'il renonce à la vente publique pour réaliser une vente de gré à gré, doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire sous la surveillance duquel il se trouve placé, retient que M. X... n'a pas sollicité du juge-commissaire de la liquidation des biens de la société Z... l'autorisation de céder le fonds de commerce de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de surveillance du juge-commissaire n'implique pas la nécessité pour le syndic, qui peut décider seul une vente mobilière de gré à gré sous sa responsabilité personnelle, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour procéder à la vente à l'amiable du fonds de commerce du débiteur en liquidation des biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A..., ès qualités, et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., réunis :

Vu l'article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise pas les parties à former des demandes nouvelles ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X..., tant ès qualités qu'en son nom personnel, et M. A..., ès qualités, à payer à la SCI une indemnité d'occupation complémentaire s'ajoutant à celle de 200 000 francs que l'arrêt du 17 mai 1989 avait mise à la charge de M. A..., la cour d'appel a énoncé que cette demande était recevable en son principe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sur tierce opposition, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres demandes que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Effet dévolutif - Portée - Portée limitée aux points critiqués par son auteur

L'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et n'autorise pas les parties à former des demandes nouvelles


Références :

1° :
2° :
3° :
Loi 67-563 du 13 juillet 1967
nouveau Code de procédure civile 425 al. 2
nouveau Code de procédure civile 582 al. 2

Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-20847, Bull. civ. 1994 IV N° 20 p 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 20 p 16
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Composition du Tribunal
Président : M. Bézard
Avocat général : MR RAYNAUD
Rapporteur ?: MR REMERY
Avocat(s) : ME CHOUCROY, ME JACOUPY, ME VUITTON

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/01/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-20847
Numéro NOR : JURITEXT000007031661 ?
Numéro d'affaire : 91-20847
Numéro de décision : 49400090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-01-11;91.20847 ?
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