Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 17 de la loi du 22 juin 1982, 22 de la loi du 23 décembre 1986, 25 II, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1991), que Mme Y... a, suivant bail au visa de la loi du 22 juin 1982, donné en location un appartement à Mlle X... pour une durée de 6 années venant à expiration le 30 novembre 1989 ;
Attendu que, pour annuler le congé délivré par la bailleresse le 8 août 1989 pour le 28 février 1990 et constater que le bail en cours se trouvait renouvelé pour 6 années au 1er décembre 1989, l'arrêt retient que le congé, compte tenu de sa date, est régi par les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, d'où il suit que celles de l'article 10, alinéa 2, de la même loi sont applicables, tandis que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 demeure sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions transitoires s'appliquant aux baux venant à expiration plus de 3 mois et moins de 6 mois après la publication de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné le 8 août 1989, dans le délai que lui ouvrait la loi selon laquelle le bail avait été contracté en respectant la durée de préavis prescrite par la loi nouvelle, était valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.