REJET et IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 1991, qui dans les poursuites engagées contre elle des chefs de recel de vol, faux et usage de faux en écriture privée et emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'un pourvoi a été déclaré par avoué au nom de Liliane X... le 2 avril 1991 ; que le même jour, celle-ci s'est personnellement pourvue par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration a été transcrite au greffe de la cour d'appel le 4 avril 1991 ;
Attendu que, l'inculpée ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'elle en a fait le 2 avril 1991, ce second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur la demande de comparution personnelle :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que la demanderesse ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire déposé en son nom, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 141-2 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de mise en détention provisoire de Mme X... ;
" aux motifs que l'article 141-2 donne la faculté au juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt ou mandat de dépôt en vue de la détention provisoire de l'inculpé qui s'est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire et que ces dispositions ne limitent en aucune façon la possibilité offerte au juge de ne délivrer qu'un mandat d'amener si l'inculpé recherché est localisé précisément et que la diffusion au plan national d'un mandat d'arrêt n'est pas nécessaire pour la recherche et la conduite devant le juge d'instruction ;
" alors que l'article 141-2 du Code de procédure pénale n'autorise le juge d'instruction qui constate qu'un inculpé s'est volontairement soustrait à une mesure de contrôle judiciaire, qu'à délivrer à son encontre un mandat de dépôt ou d'arrêt constituant un titre de détention, à l'exclusion de tout autre mandat ; qu'en décidant cependant que ces dispositions ne limitaient nullement la possibilité offerte au juge de ne délivrer qu'un mandat d'amener, et en refusant ainsi d'annuler l'ordonnance de mise en détention prise consécutivement à la délivrance d'un tel mandat, la Cour a violé les droits de la défense et les textes susvisés " ;
Attendu que, constatant que Liliane X... ne respectait pas, " de façon délibérée et constante, les obligations du contrôle judiciaire ", le juge d'instruction, après avoir décerné mandat d'amener contre cette inculpée l'a placée en détention provisoire ; que, sur appel formé contre cette décision, la chambre d'accusation, pour répondre au grief de nullité de l'ordonnance soulevé devant elle, énonce que, si " l'article 141-2 du Code de procédure pénale donne la faculté au juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire de l'inculpé qui s'est soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire ", ces dispositions ne restreignent pas les pouvoirs qu'a le juge d'instruction de délivrer mandat d'amener pour faire conduire l'inculpé devant lui, conformément à l'article 122 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître la portée de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi en date du 2 avril 1991 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi transcrit le 4 avril 1991.