Sur le premier moyen :
Vu l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1989), que M. Y..., ayant réuni, le 10 octobre 1984, l'assemblée générale de la société civile particulière Les Guelfes, dont sa femme, Mme X..., et M. Z... étaient les autres porteurs de parts, pour présenter sa démission de gérant et en faire désigner un autre, Mme X..., qui avait attaqué les décisions de l'assemblée, a demandé que M. Y... soit contraint de produire les justifications de certains comptes et de rapporter à la société des sommes qui auraient été détournées ;
Attendu que pour " débouter " Mme X... de ces chefs de demande, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue de toute qualité pour exercer l'action sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier