Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par acte sous seing privé du 22 mai 1986, M. et Mme Y...
Z... ont vendu à la fille du mari, Mme X..., un fonds de commerce à usage d'épicerie et de débit de boissons pour le prix de 10 000 francs ; qu'au cours d'une contestation ultérieure avec Mme X..., les époux Z... ont fait valoir que cette vente était nulle pour défaut de prix ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 1990) a rejeté cette prétention après avoir admis que la cession litigieuse constituait une donation déguisée valable ;
Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans le cas où une donation déguisée emprunte l'apparence de la vente, elle n'est valable qu'à la condition que le prix stipulé soit sérieux, de sorte qu'en admettant que la vente du 22 mai 1986 s'analysât en une donation déguisée, tout en ayant constaté que le prix était faible et peut être même lésionnaire, l'arrêt attaqué, faute d'avoir recherché si ce prix était sérieux, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les libéralités faites sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit ; que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que la cession du fonds de commerce d'épicerie, faite par les époux Z... à Mme X..., procédait d'une intention libérale, a pu décider, par motifs propres et adoptés, que cet acte qui respectait les conditions de forme légalement requises pour sa réalisation constituait une donation déguisée valable ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.