La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°89-44063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-44063


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditi

ons suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditions suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamment les charges sociales... " ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur a fait supporter à M. X... la totalité des charges sociales, y compris la part patronale qui était déduite du montant de la rémunération annuelle revenant au salarié ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... les charges sociales patronales qu'il avait déduites, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, a énoncé que l'article 6 du contrat de travail mettant au passif du salarié les cotisations patronales est réputé non écrit par une disposition d'ordre public à laquelle il est interdit de déroger ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44063
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - Collaborateur stagiaire d'expert métreur vérificateur

Il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, cette convention n'étant pas contraire aux dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Reims, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-44063, Bull. civ. 1993 V N° 263 p 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 263 p 180

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR DE CAIGNY
Rapporteur ?: MLE BLOHORN
Avocat(s) : ME COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award