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10/11/1993 | FRANCE | N°89-44063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-44063


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditi

ons suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditions suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamment les charges sociales... " ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur a fait supporter à M. X... la totalité des charges sociales, y compris la part patronale qui était déduite du montant de la rémunération annuelle revenant au salarié ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... les charges sociales patronales qu'il avait déduites, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, a énoncé que l'article 6 du contrat de travail mettant au passif du salarié les cotisations patronales est réputé non écrit par une disposition d'ordre public à laquelle il est interdit de déroger ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - Collaborateur stagiaire d'expert métreur vérificateur

Il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, cette convention n'étant pas contraire aux dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Reims, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-44063, Bull. civ. 1993 V N° 263 p 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 263 p 180
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Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR DE CAIGNY
Rapporteur ?: MLE BLOHORN
Avocat(s) : ME COSSA

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/11/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-44063
Numéro NOR : JURITEXT000007030731 ?
Numéro d'affaire : 89-44063
Numéro de décision : 59303081
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-11-10;89.44063 ?
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