Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditions suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamment les charges sociales... " ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur a fait supporter à M. X... la totalité des charges sociales, y compris la part patronale qui était déduite du montant de la rémunération annuelle revenant au salarié ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... les charges sociales patronales qu'il avait déduites, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, a énoncé que l'article 6 du contrat de travail mettant au passif du salarié les cotisations patronales est réputé non écrit par une disposition d'ordre public à laquelle il est interdit de déroger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.