La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2002 | FRANCE | N°C3300

France | France, Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, C3300


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 janvier 2002, l'expédition du jugement du 8 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande des SOCIETES SOTRAME et METALFORM tendant à obtenir la condamnation du Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale à leur verser la somme de 15 614 375 F hors taxes en réparation de leur préjudice résultant de leur éviction de la procédure de consultation en vue de la passation, sur appel d'offres restreint, d'un marché pour l'acquisition et l'installation de bornes informatiques destinées à la lecture des cartes

électroniques individuelles de sécurité sociale, a renvoyé au T...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 janvier 2002, l'expédition du jugement du 8 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande des SOCIETES SOTRAME et METALFORM tendant à obtenir la condamnation du Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale à leur verser la somme de 15 614 375 F hors taxes en réparation de leur préjudice résultant de leur éviction de la procédure de consultation en vue de la passation, sur appel d'offres restreint, d'un marché pour l'acquisition et l'installation de bornes informatiques destinées à la lecture des cartes électroniques individuelles de sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 6 avril 1998 par lequel le tribunal de commerce du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 27 mai 2002, le mémoire présenté pour le Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose aux SOCIETES SOTRAME et METALFORM ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE SOTRAME et à la SOCIETE METALFORM qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 8-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme X..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, issu du III de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, confie aux caisses nationales d'assurance maladie, dans l'intérêt de la santé publique et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, la mise en ouvre du traitement automatisé de l'ensemble des données et des informations relatives aux actes de soins remboursables par l'assurance maladie, aux prestations servies aux assurés sociaux et aux pathologies diagnostiquées ; que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, ayant autorisé les caisses nationales des régimes de base de la sécurité sociale à constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier les tâches communes de traitement de l'information, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui avait procédé depuis plusieurs années à l'expérimentation d'un système de saisie des données et d'une carte électronique destinée à chaque assuré social, a constitué en février 1993, avec la caisse centrale de mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le groupement d'intérêt économique dénommé Sesam-Vitale auquel ont ensuite adhéré d'autres organismes assurant le paiement des prestations d'assurance maladie ;

Considérant que le groupement ainsi constitué, dans lequel la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés disposait à l'origine de 80 % des droits, est placé sous le contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par l'article R. 115-4 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement sont communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture qui ont la faculté de s'y opposer pendant un délai de vingt jours et qu'un commissaire du gouvernement nommé par arrêté conjoint des trois ministres participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction du groupement ; que, selon son contrat constitutif, le groupement est chargé par ses membres de l'étude, de la réalisation, de la normalisation et de la promotion du système SESAM (système électronique de saisie de l'assurance maladie), de la carte Vitale et des services associés à l'exclusion du service des prestations ;

Considérant que, pour la réalisation de cet objet, le GIE a lancé en avril 1997 un appel d'offres restreint portant sur la fourniture et l'installation dans la France entière de bornes de lecture et de mise à jour des cartes Vitale, sur la fourniture et l'entretien d'un atelier logiciel de développement et d'une plate-forme d'administration des bornes ainsi que sur la formation du personnel à l'utilisation de ces matériels ; que l'offre présentée par un groupement d'entreprises dont la SOCIETE SOTRAME était le mandataire commun ayant été écartée en raison du caractère incomplet du dossier présenté par l'une des entreprises du groupement, la SOCIETE SOTRAME poursuit l'indemnisation du préjudice causé par le GIE au groupement d'entreprises ;

Considérant que, si le GIE Sesam-Vitale a le caractère d'une personne morale de droit privé, la décision à l'origine du litige qui l'oppose à la SOCIETE SOTRAME a été prise par lui dans le cadre de la mission qu'il assume au nom et pour le compte des caisses qui l'ont constitué et notamment de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour l'exécution même du service public administratif de mise en ouvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ; que le litige né de cette décision relève par suite des juridictions administratives ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant le groupement d'entreprises dont la SOCIETE SOTRAME est le mandataire au Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale.

Article 2 : Le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Nantes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de commerce de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 avril 1998.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3300
Date de la décision : 23/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE PRIVÉE CHARGÉE DE L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF EN VUE DUQUEL LUI ONT ÉTÉ CONFÉRÉS DES DROITS EXCLUSIFS [RJ1].

17-03-02-05-01-01 Le litige mettant en cause la responsabilité extra-contractuelle de la personne morale de droit privé chargée de l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ressortit à la compétence du juge administratif.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ CHARGÉE DE L'EXÉCUTION MÊME DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME DE SAISIE ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES DE L'ASSURANCE MALADIE - DROITS EXCLUSIFS CONFÉRÉS À CE TITRE - ACTION METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE DE CETTE PERSONNE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

62-01 Le litige mettant en cause la responsabilité extra-contractuelle de la personne morale de droit privé chargée de l'exécution même du service public administratif de mise en oeuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ressortit à la compétence du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. TC, 25 juillet 1982, Dame Cailloux, p. 449 ;

CE, Section, 13 octobre 1978, Association départementale pour l'aménagement des structures agricoles du Rhône, p. 368 ;

Cf. CE, 23 mars 1983, S.A. Bureau Véritas et autres, p. 134.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. le Pre. Massot
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award