Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Ar Gaouenn a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan fixant des prescriptions complémentaires concernant l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la SCEA de Lichouët pour un élevage porcin d'une capacité maximale de 10 266 animaux équivalents.
Par un jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Morbihan portant prescriptions complémentaires à l'autorisation environnementale accordée à la SCEA de Lichouët, à l'exception de son article 1.2 en ce qu'il prévoit l'abrogation de l'arrêté du 5 juin 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans l'attente de l'examen de l'affaire au fond.
Il soutient que :
- en jugeant que l'article 1.2 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2021 était divisible des autres dispositions du même arrêté, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, dès lors que cet article 1.2 se borne à abroger l'arrêté de prescriptions complémentaires du 5 juillet 2019, ces dernières étant remplacées par celles de l'arrêté contesté ; l'article 1.2 de l'arrêté du 29 avril 2021 ne pouvait être regardé comme divisible des autres dispositions dudit arrêté ;
- les modifications envisagées par la SCEA du Lichouët à son élevage ne présentaient pas un caractère substantiel nécessitant une nouvelle demande d'autorisation ; en effet le seuil de 750 truies de la rubrique n° 3660c de la nomenclature des installations classées n'est pas dépassé eu égard au nombre d'emplacements laissés vacants par le mode d'élevage retenu ; le seul dépassement de ce seuil de 750 truies ne suffit pas à caractériser une modification substantielle ; en outre l'élevage était déjà autorisé au titre de la rubrique n° 3660b de la nomenclature et soumis aux exigences de la directive IED n° 2010/75/UE ;
- l'augmentation de la capacité de l'élevage par rapport aux effectifs autorisés en 2017 puis en 2019 n'est pas substantielle y compris s'agissant du volume de lisier et alors que le dispositif de traitement des effluents mis en œuvre contribue à une maîtrise efficace des émissions et rejets ;
- la modification de l'élevage en litige ne conduit pas à une aggravation des impacts sur l'environnement du site ;
- à titre subsidiaire, l'exécution du jugement attaqué, qui ne permet plus à la SCEA du Lichouët de poursuivre l'exploitation de son élevage dans les conditions définies par l'arrêté du 5 juin 2019, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, l'association Ar Gaouenn, représentée par Me Ferté-Devin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés.
M. Janno, président de l'association Ar Gaouenn a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 24NT00551, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement
n° 2104411 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier, président ;
- les observations de Me Ferté-Devin, représentant l'association Ar Gaouenn.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3 Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. Les moyens invoqués par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tirés, d'une part, de ce que l'article 1.2 de l'arrêté du 29 avril 2021 ne pouvait être regardé comme divisible des autres dispositions dudit arrêté et, d'autre part, de ce que les modifications envisagées par la SCEA du Lichouët à son élevage ne présentaient pas un caractère substantiel nécessitant une nouvelle demande d'autorisation, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Ar Gaouenn au titre des frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre le jugement n° 2104411 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Ar Gaouenn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Ar Gaouenn et à la SCEA du Lichouët.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIERLa greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02357