AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 2 mars 1999, pourvoi n° 97-14.487) que, à la suite du divorce des époux X..., communs en biens, le juge chargé de la surveillance du partage a constaté, par procès-verbal de conciliation partielle du 2 juillet 1991, leur accord pour, notamment, partager l'actif immobilier constitué d'une maison et d'un appartement, évaluer ces deux biens aux prix respectifs de 500 000 et 180 000 francs, et attribuer le premier à Mme Y... et le second à M. de Z... ; que par jugement du 23 novembre 1992, rendu dans l'ignorance de ce que les anciens époux avaient, le 27 octobre 1992, vendu pour 650 000 francs l'immeuble à revenir à Mme Y..., le tribunal a homologué l'accord du 2 juillet 1991 ; que M. de Z... a alors demandé que ce bien figure dans les ultimes opérations de liquidation-partage pour la valeur de 650 000 francs ;
Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage en tenant compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'il appartient donc aux juges du fond de tenir compte de ces modifications ; qu'en l'espèce, l'arrêt, rendu après cassation n'a eu, pour dire que M. de Z... avait été rempli de ses droits dans la communauté, aucun égard à l'augmentation de la valeur de l'immeuble attribué par l'accord du 2 juillet 1991 à Mme Y... pour une valeur de 500 000 francs et vendu par l'indivision post-communautaire, avant le jugement d'homologation de cet accord, pour un prix de 650 000 francs ; qu'en refusant ainsi de tenir compte dans le partage de la part du prix de vente excédant l'évaluation de cet immeuble, qui constituait un actif communautaire partageable, l'arrêt a violé les articles 1475 et 1476 du Code civil, ensemble l'article 883 du même Code ; Mais attendu que, si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente ;
Qu'ayant constaté que les époux s'étaient accordés le 2 juillet 1991 pour que la maison fût attribuée à Mme Y... pour la valeur de 500 000 francs, que cet accord, entériné par le tribunal le 23 novembre 1992 portait seulement sur une partie de l'actif à partager et que les propositions d'attribution établies par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage égalitaire, la cour d'appel, qui a retenu que M. de Z... ne rapportait pas la preuve de ce que, en signant l'acte de vente de l'immeuble à 650 000 francs, il ait voulu modifier les attributions ou valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ni subordonner sa signature à la modification préalable du partage des immeubles alors qu'une décision était en délibéré, a pu en déduire que l'immeuble devait être évalué à 500 000 francs, selon l'accord des parties, entériné par une décision judiciaire non frappée d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille cinq.
Moyen produit par Me Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. de Z....
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 526 P (Assemblée plénière) MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR décidé qu'il convenait de confirmer le projet de partage établi par notaire faisant apparaître, dans l'actif de communauté, l'immeuble de Tiercé pour une valeur de 500 000 francs et l'attribuant à Mme Y... pour cette même valeur, dit que M. de Z... avait été rempli de ses droits dans la communauté au moyen de l'attribution qui lui était faite notamment de l'appartement d'Angers évalué à 180 000 francs et renvoyé les parties devant notaire pour qu'il soit procédé aux dernières opérations de liquidation et partage de communauté sur les bases déjà établies,
AUX MOTIFS QUE les époux s'étaient mis d'accord, le 2 juillet 1991, pour que l'immeuble de Tiercé fût attribué à Mme Y... pour sa valeur de 500 000 francs et celui d'Angers à M. de Z... pour sa valeur de 180 000 francs, conformément à l'expertise judiciaire ; qu'en tout état de cause, cet accord n'avait porté que sur une partie de l'actif à partager (les biens immobiliers dépendant de la communauté) ; que le tribunal avait entériné leur accord quant à ces attributions et valeurs des immeubles le 23 novembre 2002 ; que l'immeuble de Tiercé avait été vendu par M. de Z... et Mme Y... en qualité de co-indivisaires le 27 octobre 1992 au prix de 650 000 francs ; que cette vente était intervenue un mois avant que le jugement ne fût rendu ; que, si la règle de tout partage de communauté était l'égalité, un partage inégalitaire pouvait être convenu, conventionnellement, entre les époux ; qu'en outre dans le cadre du partage, un bien d'une valeur très supérieure pouvait être attribué à l'un des époux à charge, par exemple, pour celui-ci de payer tout le passif commun, que ce n'était pas pour cela que l'égalité du partage était rompue ; qu'enfin rien n'empêchait les parties de procéder par voie de partages partiels qui, pris séparément, était forcément inégalitaires ; que dans la présente affaire, il ressortait bien du "projet de partage" établi par Me A... notaire à Tiercé, annexé au deuxième procès-verbal de difficultés, reçu par ce notaire le 14 avril 1993, que les immeubles ne formaient qu'une partie de l'actif de communauté, qui comprenait également du mobilier et des comptes bancaires ; que ce projet de partage faisait également apparaître au niveau du passif de communauté notamment deux soldes de prêt, une récompense due à Mme Y... par la communauté ainsi qu'une autre somme due à celle-ci en vertu de son compte d'administration ; qu'enfin les propositions d'attribution établies dans cet acte par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage tout à fait égalitaire, puisqu'au résultat, chacune des parties recevrait une valeur égale au montant de ses droits dans la communauté ;
que si Mme Y... se voyait attribuer l'immeuble de Tiercé pour sa valeur de 500 000 francs, elle prenait en charge le solde des différents prêts et se trouvait redevable d'une soulte envers son ex-époux ; qu'en ce qui concernait M. de Z..., à qui il était attribué l'appartement d'Angers pour sa valeur de 180 000 francs, il était également rempli de ses droits dans la communauté compte tenu de ce que son attribution était à compléter par les deux comptes ainsi que par la soulte à recevoir de son ex-épouse ; que de surcroît M. de Z... n'avait pas fait appel du jugement du 23 novembre 1992 entérinant les accords des parties sur de nombreux points et notamment quant à la valeur des immeubles partagés ; qu'il ne rapportait pas la preuve qu'en signant l'acte de vente à 650 000 francs, il eût voulu modifier les attributions ou les valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ; qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'avoir subordonné la signature de cet acte de vente à la modification préalable du partage des immeubles alors qu'une décision judiciaire était pendante ; que de toute manière le tribunal n'avait jamais été avisé des conditions de vente de l'immeuble ; que la vente et le partage "étaient deux actes juridiques distincts ; qu'ils contenaient des charges et conditions distinctes, même s'ils pouvaient concerner un même bien ; que rien n'empêchait le notaire liquidateur de préciser qu'au moment du partage, les époux étaient d'accord pour que cet immeuble fût évalué conventionnellement à la somme de 500 000 francs, issue de l'accord des parties et entérinée par une décision judiciaire, non frappée d'appel, qu'il convenait donc de mentionner, aux termes du partage de communauté, la valeur de 500 000 francs, quant à l'immeuble de TIERCE ; que par suite il convenait de débouter Monsieur DE Z... de sa demande sur ce point et de confirmer, de ce chef, le jugement déféré, ALORS QUE, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement du divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage en tenant compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'il appartient donc aux juges du fond de tenir compte de ces modifications ;
qu'en l'espèce, l'arrêt rendu après cassation n'a eu, pour dire que M. de Z... avait été rempli de ses droits dans la communauté, aucun égard à l'augmentation de la valeur de l'immeuble attribué par l'accord du 2 juillet 1991 à Mme Y... pour une valeur de 500 000 francs et vendu par l'indivision post-communautaire, avant le jugement d'homologation de cet accord, pour un prix de 650 000 francs ; qu'en refusant ainsi de tenir compte dans le partage de la part du prix de vente excédant l'évaluation de cet immeuble, qui constituait un actif communautaire partageable, l'arrêt a violé les articles 1475 et 1476 du Code civil, ensemble l'article 883 du même code.