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04/10/2002 | FRANCE | N°93-81533

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 04 octobre 2002, 93-81533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 juillet 1998 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la Cour de Cassation, Chambre criminelle, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par MM. Cheniti X..., Hassane X... et Kamal X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, Chambre correctionnelle, du 16 février 1993 qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfi

ants, les a condamnés à 5 ans d'emprison nement et a décerné à leur en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 juillet 1998 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la Cour de Cassation, Chambre criminelle, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par MM. Cheniti X..., Hassane X... et Kamal X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, Chambre correctionnelle, du 16 février 1993 qui, pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, les a condamnés à 5 ans d'emprison nement et a décerné à leur encontre mandat d'arrêt ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 14 mars 2002, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du réexamen de ce pourvoi ;

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le pourvoi du 19 février 1993 ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé le 19 août 2002 :

Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire du 19 août 2002 est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, proposé dans le mémoire du 30 juin 1993 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1993), que MM. Cheniti X..., Hassane X... et Kamal X... ont apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants dont M. Mustapha Y..., fils de Cheniti et frère de Hassane et de Kamal, a été définitivement déclaré coupable ;

Attendu que les prévenus reprochent à la cour d'appel d'avoir retenu leur culpabilité du chef de blanchiment d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, alors, selon le moyen, qu'elle n'a relevé aucun élément positif établissant la connaissance personnelle par les prévenus de la nature du trafic auquel se livrait M. Mustapha X... et qu'elle n'a pas démontré qu'ils savaient que les fonds, dont ils disposaient, provenaient d'un tel trafic ;

Mais attendu que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que les témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'information ainsi que certaines déclarations des prévenus démontrent que ceux-ci savaient que M. Mustapha X..., avec qui ils entretenaient d'étroites relations familiales et d'affaires, se livrait à un trafic de stupéfiants ; que, pendant la période de ce trafic, les prévenus se sont trouvés en possession d'importantes sommes d'argent qu'ils ont, d'une part, utilisées pour acquérir des biens immobiliers et, d'autre part, déposées sur de nombreux comptes bancaires, ouverts, à leur demande, par des membres de leur famille ; que le grand nombre de mouvements effectués sur ces comptes ne constitue qu'un montage destiné à rendre impossible toute investigation cohérente ; que le patrimoine des prévenus est très supérieur aux revenus qu'ils déclarent avoir perçus à l'époque des faits et qu'il ne peut provenir des revenus tirés de leur activité professionnelle non déclarés à l'administration des Impôts ; que ces éléments démontrent que les prévenus savaient que l'argent qu'ils plaçaient avait pour origine un trafic de stupéfiants ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président, en son audience publique du quatre octobre deux mille deux.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR,

LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 490 P (Assemblée plénière)

Moyen produit le 30 juin 1993 par la SCP Lemaître et Monod, avocat aux Conseils, pour MM. Cheniti X..., Hassane X... et Kamal X....

VIOLATION des articles L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré MM. Cheniti, Hassane et Kamal X... coupables du délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants ;

AUX MOTIFS QUE, sur la connaissance des activités délictueuses de trafic de drogue de Mustapha par son père et ses frères, il ressort des déclarations de Cheniti, faites à la police le 12 octobre 1989, que ses trois fils agissaient de concert dans leurs a ffaires et que, dès 1985, ils ont commencé à "ramener beaucoup d'argent" et ont demandé à la famille d'ouvrir "plein de livrets et plein de comptes" sur lesquels ils avaient tous trois des procurations ; qu'Hassane X... a déclaré devant les policiers (D 1 90) que l'argent versé sur les divers comptes de la famille ne pouvait provenir que d'un trafic illicite étant donné que son frère Mustapha et son épouse ne disposaient que de faibles revenus ; qu'il a ajouté que pour garantir les prêts obtenus pour l'ach at d'appartements pour la SCI TOUT CONFORT, Mustapha avait versé de grosses sommes d'argent sur les divers comptes ; que Kamal X..., contre toute vraisemblance, étant donné les liens étroits de vie familiale et d'affaires qu'il avait avec Mustapha dont l' activité de trafiquant de drogue était connue dans tout le quartier et de ceux qui fréquentaient le RETRO BAR, a déclaré (D 192) ne pas comprendre comment autant d'argent avait pu se trouver sur les comptes bancaires de la famille, impliquant son frère Mu stapha dans le placement de ces sommes "à son insu", ce qui est en contradiction avec les déclarations de Cheniti ; que Djamila X..., vivant chez son père Cheniti et n'ayant aucun revenu déclaré, n'a pu s'expliquer clairement sur l'origine de cet argent, parlant de comptes ouverts à son insu par ses frères pour des dissimulations fiscales ; qu'Abdelkader X..., apprenti cuisinier dont les avoirs bancaires s'élevaient à 86 113,42 francs, a émis l'hypothèse de dépôts effectués par ses frères à son insu ; que Samia X..., épouse de Cheniti, sans profession et en possession de 801 909,32 francs, a déclaré que la totalité des avoirs bancaires avaient été ouverts et approvisionnés par Hassane et Kamal ; que, nonobstant la valeur contestée par le père et les frère s de Mustapha des matériaux sanitaires livrés à la SARL ISODECOR par Bonardel, ce dernier a clairement indiqué (D 292) qu'il avait donné ces matériaux à Mustapha en échange d'héroïne et qu'à plusieurs reprises Kamal était venu en prendre livraison, Hassan e étant venu pour sa part une ou deux fois ; que dès lors, il était établi que les trois prévenus n'ignoraient en rien que Mustapha se livrait au trafic de drogue ;

Que, sur le fait même du blanchiment, les frères X... faisaient tous les trois et de concert des dépôts d'argent sur les divers comptes de la famille alors que Mustapha ne justifiait ni de revenus ni d'un travail quelconque ; que l'expert évaluait en 198 9 le patrimoine de la famille à 3 230 412 francs, pour 112 198 francs de revenus déclarés en 1986, 155 878 francs en 1987 et 206 314 francs en 1988 ; qu'en ce qui concerne Cheniti X..., lors des perquisitions effectuées chez lui et dans son coffre bancaire, il était dépositaire de documents établissant la possession de plusieurs biens immobiliers et de revenus très élevés alors que son épouse ne travaille pas, qu'il a neuf enfants et une situation modeste ; qu'en ce qui concerne Kamal et Hassane, si la comptabilité du RETRO BAR, de la SCI ESPACE SALOMON REINACH, de la SCI TOUT CONFORT et de la SARL ISODECOR apparaissait globalement correcte, l'expert Bruyas relevait qu'eu égard aux modestes revenus déclarés par ceux-ci, la fraude fiscale invoquée pour expliquer l'importance de leurs gains ne pouvait expliquer la totalité de ceux-ci, eu égard notamment au fait qu'il aurait fallu, pour avoir un chiffre d'affaires aussi élevé, qu'ISODECOR effectue 12 000 heures de travail par an, représentant 7 salariés à temps complet effectuant 1 800 heures chacun, ce qui n'est en rien justifié d'autant que Kamal X... ne pouvait pas ne pas déclarer les contrats de réinsertion qu'il prétend avoir utilisés pour employer des salariés, au fait que même en admettant une certaine fraude fiscale, les quelques 950 000 francs en espèces déposées par eux sur 67 comptes bancaires familiaux ne résultent pas d'une telle fraude mais ont une autre provenance ; qu'enfin, l'insuffisance de clarté des documents bancaires, les comptes bancaires innombrables et les mouvements nombreux existants entre ces comptes ne constituent qu'un montage destiné à rendre pratiquement impossible toute investigation cohérente, d'autant plus que les prétendues sous-traitances "au noir" des marchés d'ISODECOR invoquées par Hassane et Kamal ne reposent que sur quelques factures d'origine douteuse ne justifiant en rien l'importance des recettes de la société ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le délit prévu par l'article L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique implique que le prévenu ait eu connaissance de ce que les fonds utilisés constituaient le produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu 'ainsi, en se déterminant par les motifs précités, desquels il ressort seulement que les prévenus Hassane et Kamal X... n'ignoraient pas que les sommes versées sur les comptes de la famille avaient une origine illicite, sans relever aucun élément positif établissant leur connaissance personnelle de la nature du trafic auquel se livrait leur frère Mustapha, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à constater que Cheniti X... avait connaissance des sommes importantes versées par ses fils sur les comptes de la famille, sans préciser en quoi sa connaissance de la provenance de ces fonds pouvait être considérée comme établie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

ALORS QU'ENFIN, il appartient aux parties poursuivantes et, notamment au ministère public, d'établir que les fonds ayant fait l'objet d'une opération de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent d'une infraction à la législation sur les stu péfiants ; qu'ainsi, en décidant, pour retenir que les prévenus avaient blanchi l'argent produit par le trafic de drogue mené par Mustapha X..., que la différence importante entre le patrimoine de la famille X... et ses revenus déclarés ne pouvait s'expliquer par la fraude fiscale commise par Hassane et Kamal X..., dès lors que ceux-ci n'établissent pas avoir fait travailler leur personnel ou des sous-traitants un nombre d'heures justifiant des gains de cette importance et que cette différence avait donc nécessairement une autre provenance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen.

Moyen produit le 19 août 2002 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour MM. Cheniti X..., Hassane X... et Kamal X....

VIOLATION des articles L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré MM. Cheniti, Hassane et Kamal X... coupables du délit de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants ;

AUX MOTIFS QUE, sur la connaissance des activités délictueuses de trafic de drogue de Mustapha par son père et ses frères, il ressort des déclarations de Cheniti, faites à la police le 12 octobre 1989, que ses trois fils agissaient de concert dans leurs affaires et que, dès 1985, ils ont commencé à "ramener beaucoup d'argent" et ont demandé à la famille d'ouvrir "plein de livrets et plein de comptes" sur lesquels ils avaient tous trois des procurations ; qu'Hassane X... a déclaré devant les policiers (D 1 90) que l'argent versé sur les divers comptes de la famille ne pouvait provenir que d'un trafic illicite étant donné que son frère Mustapha et son épouse ne disposaient que de faibles revenus ; qu'il a ajouté que pour garantir les prêts obtenus pour l'achat d'appartements pour la SCI TOUT CONFORT, Mustapha avait versé de grosses sommes d'argent sur les divers comptes ; que Kamal X..., contre toute vraisemblance, étant donné les liens étroits de vie familiale et d'affaires qu'il avait avec Mustapha dont l'activité de trafiquant de drogue était connue dans tout le quartier et de ceux qui fréquentaient le RETRO BAR, a déclaré (D 192) ne pas comprendre comment autant d'argent avait pu se trouver sur les comptes bancaires de la famille, impliquant son frère Mustapha dans le placement de ces sommes "à son insu", ce qui est en contradiction avec les déclarations de Cheniti ; que Djamila X..., vivant chez son père Cheniti et n'ayant aucun revenu déclaré, n'a pu s'expliquer clairement sur l'origine de cet argent, parlant de comptes ouverts à son insu par ses frères pour des dissimulations fiscales ; qu'Abdelkader X..., apprenti cuisinier dont les avoirs bancaires s'élevaient à 86 113,42 francs, a émis l'hypothèse de dépôts effectués par ses frères à son insu ; que Samia X..., épouse de Cheniti, sans profession et en possession de 801 909,32 francs, a déclaré que la totalité des avoirs bancaires avaient été ouverts et approvisionnés par Hassane et Kamal ; que, nonobstant la valeur contestée par le père et les frères de Mustapha des matériaux sanitaires livrés à la SARL ISODECOR par Bonardel, ce dernier a clairement indiqué (D 292) qu'il avait donné ces matériaux à Mustapha en échange d'héroïne et qu'à plusieurs reprises Kamal était venu en prendre livraison, Hassane étant venu pour sa part une ou deux fois ; que dès lors, il était établi que les trois prévenus n'ignoraient en rien que Mustapha se livrait au trafic de drogue ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le fait même du blanchiment, les frères X... faisaient tous les trois et de concert des dépôts d'argent sur les divers comptes de la famille alors que Mustapha ne justifiait ni de revenus ni d'un travail quelconque ; que l'expert évaluait en 1989 le patrimoine de la famille à 3 230 412 francs, pour 112 198 francs de revenus déclarés en 1986, 155 878 francs en 1987 et 206 314 francs en 1988 ; qu'en ce qui concerne Cheniti X..., lors des perquisitions effectuées chez lui et dans son coffre bancaire, il était dépositaire de documents établissant la possession de plusieurs biens immobiliers et de revenus très élevés alors que son épouse ne travaille pas, qu'il a neuf enfants et une situation modeste ; qu'en ce qui concerne Kamal et Hassane, si la comptabilité du RETRO BAR, de la SCI ESPACE SALOMON REINACH, de la SCI TOUT CONFORT et de la SARL ISODECOR apparaissait globalement correcte, l'expert Bruyas relevait qu'eu égard aux modestes revenus déclarés par ceux-ci, la fraude fiscale invoquée pour expliquer l'importance de leurs gains ne pouvait expliquer la totalité de ceux-ci, eu égard notamment au fait qu'il aurait fallu, pour avoir un chiffre d'affaires aussi élevé, qu'ISODECOR effectue 12 000 heures de travail par an, représentant 7 salariés à temps complet effectuant 1 800 heures chacun, ce qui n'est en rien justifié d'autant que Kamal X... ne pouvait pas ne pas déclarer les contrats de réinsertion qu'il prétend avoir utilisés pour employer des salariés, au fait que même en admettant une certaine fraude fiscale, les quelques 950 000 francs en espèces déposées par eux sur 67 comptes bancaires familiaux ne résultent pas d'une telle fraude mais ont une autre provenance ; qu'enfin, l'insuffisance de clarté des documents bancaires, les comptes bancaires innombrables et les mouvements nombreux existants entre ces comptes ne constituent qu'un montage destiné à rendre pratiquement impossible toute investigation cohérente, d'autant plus que les prétendues sous-traitances "au noir" des marchés d'ISODECOR invoquées par Hassane et Kamal ne reposent que sur quelques factures d'origine douteuse ne justifiant en rien l'importance des recettes de la société ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les prévenus sollicitaient dans leur mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel un supplément d'information aux fins de compléter l'expertise comptable et de vérifier les données chiffrées dégagées par l'expert au regard notamment des constatations divergentes des services fiscaux ; qu'en rejetant la demande d'acte ainsi formulée sans s'expliquer sur les manquements et incohérences de l'expertise comptable mis en évidence par les consorts X... dans leurs écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt attaqué de défaut de motifs ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délit prévu par l'article L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique implique que le prévenu ait eu connaissance de ce que les fonds utilisés constituaient le produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, en se déterminant par les motifs précités, desquels il ressort seulement que les prévenus Hassane et Kamal X... n'ignoraient pas que les sommes versées sur les comptes de la famille avaient une origine illicite, sans relever aucun élément positi f établissant leur connaissance personnelle de la nature du trafic auquel se livrait leur frère Mustapha, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

ALORS, ENCORE, QU'en se bornant à constater que Cheniti X... avait connaissance des sommes importantes versées par ses fils sur les comptes de la famille, sans préciser en quoi sa connaissance de la provenance de ces fonds pouvait être considérée comme établie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;

ALORS, ENFIN, QU'il appartient aux parties poursuivantes et, notamment au ministère public, d'établir que les fonds ayant fait l'objet d'une opération de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'ainsi, en décidant, pour retenir que les prévenus avaient blanchi l'argent produit par le trafic de drogue mené par Mustapha X..., que la différence importante entre le patrimoine de la famille X... et ses revenus déclarés ne pouvait s'expliquer par la fraude fiscale commise par Hassane et Kamal X..., dès lors que ceux-ci n'établissent pas avoir fait travailler leur personnel ou des sous-traitants un nombre d'heures justifiant des gains de cette importance, et que cette différence avait donc nécessairement une autre provenance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen.

LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 93-81533
Date de la décision : 04/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° REEXAMEN - Juridiction de renvoi - Cour de cassation statuant en assemblée plénière - Mémoires - Recevabilité - Conditions - Détermination.

1° Lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi.

2° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Trafic - Blanchiment de capitaux provenant d'un trafic - Eléments constitutifs.

2° Caractérise en tous ses éléments le délit de blanchiment, la cour d'appel, qui retient que participent à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants, les prévenus qui, connaissant l'origine des fonds, les utilisent pour acquérir des biens immobiliers, les déposent sur de nombreux comptes bancaires ouverts, à leur demande, par des membres de leur famille et possèdent un patrimoine supérieur aux revenus qu'ils déclarent percevoir(1).


Références :

1° :
2° :
Code de la santé publique L627, al3
Code de procédure pénale 626-3, 626-4
Code pénal 222-38

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 février 1993

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-06-19, Pourvoi n° 96-82.861 (non publié) diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 1997-10-23, Bulletin criminel 1997, n° 350, p. 1165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 04 oct. 2002, pourvoi n°93-81533, Bull. civ. criminel 2002 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dulin, assisté de Mme Lemoux, greffier en chef.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:93.81533
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