La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°88-87252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 88-87252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 15 octobre 1988, qui, pour viols aggravés l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle

;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 15 octobre 1988, qui, pour viols aggravés l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 4 et 332 (nouveau) du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la non-rétroactivité de la loi pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4 ainsi libellées :
"Question n° 1 : "L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à A..., B..., C... et dans l'Ardèche de l'année 1977 au 1er février 1981 inclus... par violences, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de X... Sabine ?" ;
"Question n° 4 : "L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à A..., B..., C... et D... du 2 février 1981 au 4 janvier 1987... par violence, contrainte ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Sabine X... ?" ;
"alors, d'une part, que la question n° 1 est nulle pour avoir interrogé la Cour et le jury sur des faits de viol commis de 1977 à 1980 dans les termes de l'article 332 du Code pénal tel qu'il est issu de la loi du 23 décembre 1980 ; qu'en effet, ce texte nouveau qui définit le viol "toute pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit" a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne et n'était, par conséquent, pas applicable à des faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que la question susvisée qui retient indistinctement des faits antérieurs à la promulgation de la loi du 23 décembre 1980 et des faits postérieurs à sa promulgation méconnaît le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
"alors, d'autre part, que la cour d'assises a été interrogée par deux questions uniques sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, de l'année 1977 au 1er février 1981 d'une part et du 2 février 1981 au 4 janvier 1987 d'autre part, ne constituaient ni les uns, ni les autres, ainsi qu'il appert de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible pour chacune des deux périodes considérées, mais, pour chacune de ces périodes, plusieurs actes de pénétration sexuelle -de nature différente en ce qui concerne la seconde période- perpétrés, sur plusieurs années, en des temps et des lieux différents, et constituant par conséquent des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées" ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions principales numéros 1 et 4 exactement reproduites dans le moyen ;
Attendu que les questions ainsi posées se rapportent à des actes constitutifs du même crime, commis sur la même personne, par le même accusé dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en cet état les faits ont pu être réunis dans deux questions renfermant chacune l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que ces questions soient entachées du vice de complexité ;
Qu'ainsi le moyen dans sa seconde branche n'est pas fondé ;
Attendu que la peine prononcée trouvant son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 4 et 5 qui ont déclaré X..., auquel le bénéfice des circonstances atténuantes a été refusé, coupable de viols sur la personne de Sabine X... dont il est le père légitime, il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87252
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, 15 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-87252


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Diémer, conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award