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13/12/2004 | FRANCE | N°C3428

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, C3428


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. YX, ZY, AY et BY et Mme CY à M. Y, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, devant le tribunal correctionnel de Papeete ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 octobre 2003 par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de l'action civile par les motifs que, compte tenu du prin

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 mai 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM. YX, ZY, AY et BY et Mme CY à M. Y, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, devant le tribunal correctionnel de Papeete ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 octobre 2003 par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de l'action civile par les motifs que, compte tenu du principe de séparation des ordres juridictionnels, seul le juge administratif serait, le cas échéant, compétent pour décider de la responsabilité civile ;

Vu le jugement du 3 février 2004 du tribunal correctionnel de Papeete, qui a rejeté le déclinatoire de compétence aux motifs que l'espèce entre dans les prévisions de l'article 2.2° de l'ordonnance du 1er juin 1828 aux termes duquel un conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne peut être élevé en matière correctionnelle que lorsque jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative, le conflit ne pouvant alors être élevé que sur la question préjudicielle ;

Vu l'arrêté du 10 février 2004 par lequel le haut-commissaire a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal correctionnel de Papeete a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté d'élévation de conflit a été porté à la connaissance des parties civiles, qui ont présenté des observations tendant à son annulation par le motif que la gravité de la faute reprochée au fonctionnaire lui conférerait un caractère détachable du service ;

Vu, enregistré le 28 juillet 2004, le mémoire présenté pour le ministre de l'outre-mer et tendant à ce que la juridiction civile soit déclarée incompétente pour connaître de l'action civile exercée à l'encontre du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, pour les motifs déjà énoncés par le déclinatoire de compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du ministre de l'outre-mer,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. YX, ZY, AY et BY et Mme CY ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Papeete M. Michel Y, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, du chef d'abus d'autorité dirigé contre l'administration caractérisée par son inertie dans la mise en ouvre de la radiation de la liste électorale d'un élu du territoire condamné par la juridiction pénale à une peine d'interdiction des droits civiques ; que les parties civiles sollicitent le paiement de 1 FCP à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que si, selon l'article 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne peut être élevé en matière correctionnelle sur l'action publique, sauf cas exceptionnel sans application en l'espèce, il résulte de l'article 6 de ladite ordonnance que le conflit peut être élevé en toute autre matière chaque fois qu'une question portée devant le juge judiciaire est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;

Considérant que les faits dénoncés par les parties civiles contre le fonctionnaire en cause, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action tendant à la réparation du préjudice que les plaignants prétendent avoir subi du fait de l'agent public dont s'agit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conflit a été élevé sur la seule action civile ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 10 février 2004 par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE est confirmé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3428
Date de la décision : 13/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Didier Choplin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3428
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