Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, sur une route à grande circulation Brunel qui s'était engagé sur la chaussée fut heurté par l'angle avant gauche de la voiture de Bournat dont les phares étaient en feux de croisement ; que Brunel fut mortellement blessé ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme a réclamé à Bournat sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil le remboursement des frais d'hospitalisation servis pour Brunel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement exonéré Bournat de la responsabilité attachée à la garde de sa voiture au motif que si la faute de la victime a bien eu pour celui-ci le caractère de force majeure, c'est en partie parce qu'il n'a pas réduit son allure en fonction de la faible portée de ses phares alors qu'il résulterait de ces énonciations que l'accident n'a été rendu inévitable que par la faute du conducteur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la victime s'était largement engagée sur la chaussée sans précautions suffisantes, l'arrêt énonce que cette faute grave avait concouru dans une large mesure à la réalisation de l'accident ; Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif qui est surabondant et malgré l'impropriété de certains termes employés, à légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné Bournat à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole le quart des prestations par elle versées sans évaluer le préjudice total entraîné par la mort de Brunel et la part de ce préjudice susceptible d'être mise à la charge de Bournat ; Mais attendu que pour condamner Bournat à rembourser une somme correspondant à la part de responsabilité retenue à sa charge, les juges du second degré, qui ne disposaient comme élément d'appréciation pour évaluer le préjudice réel causé par l'accident que du seul compte de la Caisse de mutualité sociale agricole, ont à défaut de toute demande, implicitement admis que ledit préjudice était égal au montant des prestations versées par cet organisme ; que le droit de remboursement de la Caisse ne pouvait donc s'exercer, compte tenu du partage de responsabilité fixé par la Cour d'appel, que sur le quart des prestations versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole les trois-quarts des dépens alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du décret n° 58-1291, du 22 décembre 1958, la procédure serait gratuite et sans frais ; Mais attendu que ce texte concerne uniquement les litiges auxquels donne lieu le contentieux général de la Sécurité sociale et ne s'applique pas aux matières qui, comme en l'espèce, relèvent du droit commun de la responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 février 1969 par la Cour d'appel de Riom ;