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28/01/1971 | FRANCE | N°69-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1971, 69-11369


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, sur une route à grande circulation Brunel qui s'était engagé sur la chaussée fut heurté par l'angle avant gauche de la voiture de Bournat dont les phares étaient en feux de croisement ; que Brunel fut mortellement blessé ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme a réclamé à Bournat sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil le remboursement des frais d'hospitalisation servis pour Brunel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement exonÃ

©ré Bournat de la responsabilité attachée à la garde de sa voiture au m...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, sur une route à grande circulation Brunel qui s'était engagé sur la chaussée fut heurté par l'angle avant gauche de la voiture de Bournat dont les phares étaient en feux de croisement ; que Brunel fut mortellement blessé ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme a réclamé à Bournat sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil le remboursement des frais d'hospitalisation servis pour Brunel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement exonéré Bournat de la responsabilité attachée à la garde de sa voiture au motif que si la faute de la victime a bien eu pour celui-ci le caractère de force majeure, c'est en partie parce qu'il n'a pas réduit son allure en fonction de la faible portée de ses phares alors qu'il résulterait de ces énonciations que l'accident n'a été rendu inévitable que par la faute du conducteur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la victime s'était largement engagée sur la chaussée sans précautions suffisantes, l'arrêt énonce que cette faute grave avait concouru dans une large mesure à la réalisation de l'accident ; Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif qui est surabondant et malgré l'impropriété de certains termes employés, à légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné Bournat à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole le quart des prestations par elle versées sans évaluer le préjudice total entraîné par la mort de Brunel et la part de ce préjudice susceptible d'être mise à la charge de Bournat ; Mais attendu que pour condamner Bournat à rembourser une somme correspondant à la part de responsabilité retenue à sa charge, les juges du second degré, qui ne disposaient comme élément d'appréciation pour évaluer le préjudice réel causé par l'accident que du seul compte de la Caisse de mutualité sociale agricole, ont à défaut de toute demande, implicitement admis que ledit préjudice était égal au montant des prestations versées par cet organisme ; que le droit de remboursement de la Caisse ne pouvait donc s'exercer, compte tenu du partage de responsabilité fixé par la Cour d'appel, que sur le quart des prestations versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole les trois-quarts des dépens alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du décret n° 58-1291, du 22 décembre 1958, la procédure serait gratuite et sans frais ; Mais attendu que ce texte concerne uniquement les litiges auxquels donne lieu le contentieux général de la Sécurité sociale et ne s'applique pas aux matières qui, comme en l'espèce, relèvent du droit commun de la responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 février 1969 par la Cour d'appel de Riom ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11369
Date de la décision : 28/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA CAISSE - CARENCE DE LA VICTIME OU DES AYANTS DROIT - PREJUDICE DE LA VICTIME - EVALUATION - EVALUATION AU MONTANT DES PRESTATIONS.

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - VICTIME ASSUREE SOCIALE - EVALUATION DU MONTANT DES PRESTATIONS - POSSIBILITE - * AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA CAISSE - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME - EFFETS - PREJUDICE GLOBAL EVALUE AU MONTANT DES PRESTATIONS.

LES JUGES DU FOND QUI, A DEFAUT DE TOUTE AUTRE DEMANDE, NE DISPOSENT COMME ELEMENT D'APPRECIATION POUR EVALUER LE PREJUDICE REEL CAUSE PAR UN ACCIDENT MORTEL QUE DU SEUL COMPTE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ADMETTENT IMPLICITEMENT, EN N'ACCORDANT A CETTE CAISSE QU'UN REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES PRESTATIONS CORRESPONDANT A LA PART DE RESPONSABILITE RETENUE A LA CHARGE DE L 'AUTEUR DE L'ACCIDENT, QUE LE PREJUDICE REEL EST EGAL AU MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LEDIT ORGANISME ET QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE CELUI-CI NE PEUT DONC S'EXERCER QUE SUR UNE PORTION DES PRESTATIONS VERSEES, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE.

2) SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - PROCEDURE - FRAIS ET DEPENS - DISPENSE - ARTICLE 57 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - DOMAINE D 'APPLICATION - RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE LE TIERS RESPONSABLE (NON).

FRAIS ET DEPENS DISPENSE - ARTICLE 57 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - DOMAINE D'APPLICATION - RECOURS DE DROIT COMMUN DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE (NON).

L'article 57 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 qui prévoit une procédure gratuite et sans frais concerne uniquement les litiges auxquels donne lieu le contentieux général de la sécurité sociale et ne s'applique pas aux matières qui relèvent du droit commun de la responsabilité.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code rural 1046
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 57

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 04 février 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-03-10 Bulletin 1966 IV N. 264 P. 227 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1971, pourvoi n°69-11369, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 30 P. 21

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. ROCHER CRFF
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11369
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